TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304640_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. D, représenté par Me Pascal Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, et à titre subsidiaire, la décision du même jour par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français, et à titre très subsidiaire, la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté attaqué :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe général du droit à mener une vie familiale normale ;
- il méconnait les dispositions de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que M. D pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision fixant la durée de départ volontaire d'une durée de 30 jours a méconnu les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre les particuliers et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deharo,
- et les observations de Me Levy, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1975 déclare être entré sur le territoire national le 7 novembre 2008. Le 13 août 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mai 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions ;
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-084 du 2 mai 2023, d'ailleurs visé par l'arrêté attaqué, régulièrement publié au recueil n° 52 spécial des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Essonne du même jour, le préfet a donné délégation à M. C B, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, notamment, tous arrêtés, actes et décisions relevant du ministère de l'intérieur, à l'exclusion d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions individuelles prises en matière de police administrative des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
4. L'arrêté litigieux vise l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et professionnelle de M. D sur lesquelles le préfet s'est fondé pour estimer qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions et pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. L'arrêté vise également les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français, et fixer un délai de départ volontaire. Dès lors, cet arrêté, qui n'avait pas à faire mention de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. D comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
Sur la décision refusant le titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ".
6.En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
7.Il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare être entré en France en 2008, y résider de manière continue depuis cette date et vivre en concubinage depuis quatre ans avec une ressortissante congolaise titulaire d'un titre de séjour de dix ans et mère de trois enfants âgés de treize ans, quinze ans et de dix-sept ans, et dont les deux plus jeunes sont nés en France. S'il déclare se comporter comme un père à l'égard des enfants de sa concubine en produisant au soutien de ses allégations une attestation de concubinage depuis le 22 juillet 2019 et trois témoignages de proches attestant de la vie stable et continue du couple, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas titulaire de l'autorité parentale d'autre part, il n'établit pas qu'il participerait de manière réelle et effective à l'éducation des enfants. Par suite, ces éléments sont insuffisants à démontrer la réalité de l'intensité des liens privés et familiaux dont il dispose en France. En outre, il n'est pas contesté qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où résident encore son fils âgé de seize ans, ainsi que ses trois sœurs et ses deux frères. Il en résulte que c'est sans commettre d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé que le préfet de l'Essonne a estimé que le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, et il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, il résulte des principes généraux du droit et, notamment, du Préambule de la Constitution que les étrangers résidant régulièrement en France ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'arrêté. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe général du droit à mener une vie familiale normale doivent être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
11. Pour les motifs exposés au point 7, M. D n'établissant pas qu'il participerait de manière réelle et effective à l'éducation des enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur des enfants de la concubine de M. D. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé le droit au séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français : " (). L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. "
16. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant pour décider d'une obligation de quitter le territoire français, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision fixant à trente jours le départ volontaire :
17. Aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
18. Il ressort des pièces du dossier que M. D n'établit ni même n'allègue avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en se prévalant de circonstances propres à sa situation. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne justifiait pas qu'il bénéficiât d'un délai supérieur au délai de droit commun fixé par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, président,
- Mme Milon, première conseillère,
- M. Deharo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. Deharo
La présidente,
Signé
C. Rollet-PerraudLa greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2304640_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel