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TA76 · Chambre 3P — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304640_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B D C, représentée par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros HT (1 800 euros TTC) à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas démontré que : . elle a reçu, avant son entretien, l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; . l'entretien individuel a été mené dans des conditions respectant le paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; . les autorités espagnoles ont été régulièrement saisies d'une requête aux fins de prise en charge, ni qu'elles y ont apporté une réponse ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est fondé sur des faits matériellement inexacts ; - il méconnaît les dispositions de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 décembre 2023, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Leprince représentant Mme C, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Elle a souligné que Mme C souffrait d'une pathologie très invalidante, qui fait l'objet d'une prise en charge médicale et dont une crise l'a d'ailleurs empêchée d'être présente à l'audience. Elle a en outre insisté sur le fait que l'intéressée était arrivée en France avec sa mère et son fils, pour la demande d'asile desquels la procédure de détermination de l'Etat responsable est toujours en cours et n'a donc pas fait l'objet d'un examen global au niveau de la cellule familiale. Elle a ajouté que le compte-rendu d'entretien, par ailleurs incomplet s'agissant du parcours migratoire, ne comporte pas au moins les initiales de l'agent l'ayant conduit. Des membres de la paroisse de Mme C étaient présents à l'audience au soutien de sa requête. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 11 h 15, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D C, ressortissante angolaise née le 26 octobre 1976, a déposé une demande d'asile, les 15 et 22 septembre 2023, à la préfecture de police. La consultation du fichier Eurodac, après relevé de ses empreintes, a permis de constater que Mme C a été identifiée, le 22 juin 2023, comme demandeur d'asile par les autorités espagnoles, qui ont accepté la requête aux fins de reprise en charge des autorités françaises. Par l'arrêté attaqué du 14 novembre 2023, le préfet de la Seine Maritime a décidé le transfert de Mme C aux autorités espagnoles. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. () ". Aux termes de l'article 19 du même règlement : " () / 3. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. / Toute demande introduite après qu'un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable ". 5. Il est constant que, Mme C ayant été identifiée, le 22 juin 2023, comme demandeur d'asile par les autorités espagnoles, les autorités françaises ont saisi, le 31 octobre, lesdites autorités d'une requête aux fins de reprise en charge sur le fondement du b) de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Les autorités espagnoles ont accepté ladite requête, toutefois sur le fondement du d) de l'article 18-1 de ce même règlement. Il ressort en outre des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que Mme C, arrivée en Espagne le 16 juin 2023 en provenance de Tunisie à bord d'un vol de la compagnie aérienne Air Europa, a fait l'objet, le 29 juin 2023, d'une décision de refus d'entrée des autorités espagnoles après le rejet de sa demande d'asile, impliquant son renvoi en Tunisie. La décision de retour a été exécutée le même jour, ainsi que cela ressort de la carte d'embarquement produite par Mme C. Dans ces conditions, et alors même que les autorités espagnoles ont accepté la requête des autorités françaises aux fins de reprise en charge de l'intéressée, au demeurant pas au titre de la clause discrétionnaire, leur responsabilité avait cessé dès lors que celle-ci avait quitté le territoire espagnol en exécution d'une mesure d'éloignement délivrée après le rejet de sa demande d'asile et exécutée. La demande d'asile de Mme C déposée auprès des autorités françaises devait dès lors être regardée comme une nouvelle demande d'asile et son instruction donner lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat responsable, laquelle devra au surplus faire l'objet d'un examen conjoint à celle relative aux demandes d'asile de sa mère et de son fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 7. Dès lors que les dispositions citées au point précédent prévoient de manière limitative les mesures d'exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision de transfert, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet statue à nouveau sur le cas de Mme C, au regard des motifs exposés au point 4. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 8. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leprince d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 14 novembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de statuer à nouveau sur le cas de Mme C, dans les conditions fixées au point 7, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leprince renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de Mme C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D C, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé J. ALe greffier, signé J.-L. Michel La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
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- Dispositif
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- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2304640_20231218
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