TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304640_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 068,34 euros correspondant à un indu d'un montant initial de 1 146 euros ; 2°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 297 euros. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle n'a jamais eu l'intention de frauder. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête de Mme C est irrecevable faute pour cette dernière d'avoir exercé un recours administratif préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience publique. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 5 février 2025, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de l'allocation de logement sociale et était connue comme célibataire. En septembre 2022, elle a déclaré être pacsée depuis le mois d'août de la même année. A la suite d'une communication téléphonique, le partenaire de Mme C a reconnu que la vie maritale avait en réalité commencé en août 2021. La caisse a alors procédé à une modification rétroactive des droits de Mme C à l'allocation de logement sociale et a généré deux indus, l'un de 1 146 euros pour la période de janvier à novembre 2022 et l'autre d'un montant de 297 euros pour la période de décembre 2021 à février 2022. 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. En l'espèce, la bonne foi de Mme C n'est pas remise en cause. Toutefois elle ne produit aucun élément permettant au tribunal d'apprécier le montant de ses ressources et de ses charges et ainsi faire état de sa situation de précarité justifiant qu'une remise gracieuse de sa dette lui soit accordée, alors que l'administration a retenu un quotient familial de 1 712 euros. Par conséquent, les conclusions à cette fin doivent être rejetées. 5. A supposer que Mme C conteste également l'absence de versement de la prime d'activité de son conjoint pendant trois mois pour la période 2021-2022, il est constant que, comme le soutient la caisse en défense, elle n'a pas saisi cette dernière d'un recours administratif préalable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025. Le président, J.P. BLa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2304640_20250312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel