TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA45 · 2ème chambre — 23 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2304640_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a accordé une bourse à son enfant A C pour l'année scolaire 2023-2024, en tant que le montant total de cette bourse s'élève à seulement 795 euros ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours de réexaminer sa situation. Elle soutient que le recteur aurait dû prendre en compte son revenu fiscal de référence de l'année fiscale 2022 et non celui correspondant à l'année précédente. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle n'est dirigée contre aucun acte ; - la requête est irrecevable en l'absence de moyen en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé par Mme D n'est pas fondé. Par ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ploteau, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Une note en délibéré, présentée pour le recteur de l'académie d'Orléans-Tours, a été enregistrée le 2 juillet 2025 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C s'est vue attribuer une bourse nationale de lycée à compter de l'année scolaire 2020-2021, durant laquelle elle était scolarisée en classe de seconde générale. Ayant redoublé cette année de seconde générale, elle a de nouveau été inscrite dans cette classe pour l'année scolaire 2021-2022. Elle s'est ensuite réorientée en classe de première professionnelle pour l'année scolaire 2022-2023. Par une décision du 11 octobre 2023, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a décidé d'accorder à l'élève A C une bourse d'un montant total de 795 euros pour l'année scolaire 2023-2024. Mme D, mère de cette dernière, demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle attribue à sa fille un montant insuffisant. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Les conclusions de la requête de Mme D, qui soutient qu'il y a eu une erreur pour le calcul de la bourse attribuée à sa fille A C pour l'année 2023-2024, sont dirigées contre la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 11 octobre 2023, d'ailleurs produite par la requérante à l'appui de son recours. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie d'Orléans-Tours sur le fondement de l'article R. 421-1 du code de justice administrative doit être écartée. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 5. Contrairement à ce que soutient le recteur de l'académie d'Orléans-Tours, la requête de Mme D contient un moyen tiré de ce que cette autorité aurait dû prendre en compte son revenu fiscal de référence de l'année fiscale 2022 et non celui correspondant à l'année précédente. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article R. 531-13 du code de l'éducation : " Les bourses nationales d'étude du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels dans les classes ou établissements mentionnés aux articles L. 531-4 et L. 531-5 ainsi que dans les écoles de métiers. " et aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La bourse nationale d'études du second degré de lycée peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève, ou par l'élève majeur s'il a personnellement la qualité de contribuable. " En outre, aux termes de l'article D. 531-20 du même code : " Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 peuvent bénéficier de la bourse nationale d'études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant six échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions dans lesquelles ces plafonds sont revalorisés. " et aux termes de l'article D. 531-21 de ce code : " Le barème national mentionné à l'article D. 531-20 prend en considération les ressources en fonction des charges du foyer fiscal de la ou des personnes présentant la demande de bourse. () Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, est retenu pour apprécier les ressources de la ou des personnes mentionnées à l'article R. 531-19. () ". Enfin, aux termes de l'article D. 531-22 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La vérification des ressources et des charges des personnes mentionnées à l'article R. 531-29 est effectuée lors de la première demande de bourse et en cas de redoublement ou de changement d'orientation de l'élève. () " 7. En l'espèce, il est constant que pour déterminer le montant de la bourse attribuée à l'élève A C, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours s'est fondé sur le montant du revenu fiscal de référence de Mme D de l'année 2021 et non, comme le demande la requérante, sur son revenu fiscal de référence de l'année 2022. 8. Il résulte des dispositions combinées des articles D. 531-22 et D. 531-20 que l'administration doit opérer une vérification des ressources et des charges de la personne assumant la charge de l'élève en cas de changement d'orientation de l'élève et que cette vérification doit s'opérer au regard du montant des ressources dont cette personne a disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'élève A C s'est réorientée pour l'année scolaire 2023-2024 vers un enseignement professionnel alors qu'elle suivait un enseignement général l'année précédente. Le recteur de l'académie d'Orléans-Tours fait valoir que l'absence de vérification des revenus de Mme D est liée au retard pris par cette dernière pour transmettre le formulaire correspondant qui lui avait été remis par l'établissement scolaire dans lequel est inscrit sa fille. Toutefois, alors qu'il ressort de ce formulaire, produit en défense, que les parents d'élèves avaient jusqu'au 19 octobre 2023 pour remettre leur dossier, la décision attaquée, prise le 11 octobre 2023, est antérieure à l'expiration de ce délai. Dans ces conditions, l'administration ne saurait utilement invoquer l'absence de diligence accomplie par Mme D. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur de droit en calculant la bourse litigieuse à partir de son revenu fiscal de référence de 2021 au lieu de celui de 2022. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 11 octobre 2023 doit être annulée en tant qu'elle alloue seulement la somme totale de 795 euros de bourse pour l'élève A C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours de réexaminer les droits à bourse de l'élève A C pour l'année scolaire 2023-2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 11 octobre 2023 est annulée en tant qu'elle alloue seulement la somme totale de 795 euros de bourse de l'élève Mme A C. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Orléans-Tours de réexaminer les droits à bourse de l'élève A C pour l'année scolaire 2023-2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, M. Gasnier, conseiller, Mme Ploteau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025. La rapporteure, Coralie PLOTEAU Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Marie-Josée PRÉCOPE La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2304640_20250723