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TA69 · ELOIGNEMENT — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304641_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 9 juin 2023, M. B C, représenté par Me Bouillet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités belges ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence ; En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités belges : - il méconnaît les dispositions de l'article 19 du règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013 ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente un caractère disproportionné et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu la demande du 9 juin 2023 par laquelle M. C demande son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Deniel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Vu la prestation de serment de M. E, interprète en langue linguala. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 juin 2023, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Bouillet, avocat, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que M. C produit suffisamment d'éléments pour établir qu'il a quitté le territoire des Etats membres de septembre 2022, après le rejet de sa demande d'asile par les autorités belges, à avril 2023 et qu'en application de l'article 19 du règlement UE n°604/2013, la France est devenue responsable de sa demande d'asile. Il soutient également qu'il ne peut pas produire de passeport dès lors qu'il est entré en France avec l'aide d'un réseau de passeurs ; - les observations de M. C, requérant, assisté de M. E, interprète. La préfète du Rhône, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par la préfète du Rhône, a été enregistrée le 9 juin 2023 à 16h15. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 8 septembre 1999, déclare être entré en France le 21 mars 2023 afin d'y solliciter l'asile. Il s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile le 5 avril 2023 et ses empreintes ont été relevées le même jour. Toutefois, après consultation du fichier européen EURODAC, il est apparu que l'intéressé avait été identifié en Belgique, où il avait sollicité l'asile le 9 mai 2016 et le 26 novembre 2020. Saisies le 5 mai 2023 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, les autorités belges ont explicitement accepté de le réadmettre par décision du 17 mai 2023. Par un arrêté du 6 juin 2023, la préfète du Rhône a décidé de le remettre aux autorités belges. Par une décision du même jour, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence. M. C demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la remise aux autorités belges : 3. En premier lieu, la décision attaquée en date du 6 juin 2023 a été signée par Mme D A, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture du Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté de la préfète du Rhône du 29 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 31 mars 2023, d'une délégation pour signer un tel acte. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque ainsi en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, selon l'article 18 " Obligations de l'État membre responsable " du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, cet Etat responsable est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant d'un pays tiers dont la demande a été rejetée, et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre. Aux termes du 2. de l'article 19 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable ". Les preuves et indices de sortie du territoire des Etats membres sont listés en annexe du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014. 5. Alors qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 19 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, il n'appartenait qu'aux seules autorités belges, si elles s'y croyaient fondées, d'établir que M. C avait quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, elles y ont renoncé en acceptant la demande de prise en charge de l'intéressé. Au demeurant, si, en l'espèce, M. C soutient qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par les autorités belges, il a quitté la Belgique pour regagner la République démocratique du Congo pour une durée supérieure à trois mois, la carte d'électeur et les deux documents médicaux qu'il verse au dossier ne permettent pas d'établir qu'il a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois et ainsi que les autorités belges ne seraient plus responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, la préfète du Rhône n'a pas méconnu le paragraphe 2 de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement européen n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 précité du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré très récemment en France où il ne justifie d'aucune attache. Aucune des pièces produites par le requérant ne permet d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier en Belgique de soins appropriés à son état de santé et d'un suivi médical adapté. En outre, les affirmations de l'intéressé selon lesquelles il aurait été privé de soins et aurait été victime de violences lors de son séjour en Belgique ne sont corroborées par aucun élément. Dans ces conditions, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de la clause discrétionnaire et n'a ainsi pas méconnu l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013. Sur la décision d'assignation à résidence : 8. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D A, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture du Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté de la préfète du Rhône du 29 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 31 mars 2023, d'une délégation pour signer un tel acte. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque ainsi en fait et doit être écarté. 9. En deuxième lieu, conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté litigieux énoncé les motifs de droit et de fait qui l'ont fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. () ". Aux termes de son article L. 733-1 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ". 11. Il ressort des pièces du dossier que les autorités belges ont accepté le 17 mai 2023 de réadmettre M. C et que cet accord est valide durant six mois. Alors qu'il n'est pas contesté que le transfert du requérant demeurait une perspective raisonnable à la date de la décision attaquée, et compte tenu des démarches nécessaires à l'organisation du transfert de l'intéressé vers la Belgique, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées en assignant M. C à résidence. 12. En dernier lieu, alors que le requérant, qui bénéficie d'une domiciliation à Lyon, est assigné à résidence dans le département du Rhône, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence assortie d'une obligation de présentation à la direction zonale de la Police aux frontières une fois par semaine, soit les mardis à 8h30, présente un caractère disproportionné ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2304641 de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La magistrate déléguée, La greffière, C. Deniel,G. Montezin première conseillère La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6915 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2304641_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel