TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2304641_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 31 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Laporte, demande dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 7 mars 2023 et de prendre une décision dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande de titre de séjour déposée le 12 mai 2023 dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation de l'instruction dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 5°) de l'informer sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a déposé une première demande de renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de conjoint de français sur la plateforme " démarche-simplifiées.fr " le 7 mars 2023, puis, une seconde le 12 mai 2023 et, enfin, sur la plateforme " anef " une nouvelle demande titre de séjour portant la mention " étudiant ", le 23 avril 2023 ; - le classement sans suite de sa demande de renouvellement déposée le 7 mars 2023 est injustifié, le dépôt d'une demande parallèle sur un autre fondement ne remet pas en cause le bien-fondé de sa première demande ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle demande le renouvellement de son titre de séjour ; - les mesures sollicitées sont utiles ; - le comportement de l'administration est manifestement illégal ; - l'impossibilité d'obtenir un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour alors qu'aucune décision de rejet n'est intervenue démontre un dysfonctionnement du service public. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, le retard pris dans le traitement de la demande de Mme B est la conséquence de la négligence de cette dernière qui n'a pas utilisé la procédure adéquate lors de sa première demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante togolaise, titulaire d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " expirant le 6 mai 2023 a souhaité bénéficier d'un nouveau titre de séjour. Elle a ainsi déposé une première demande de rendez-vous afin de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr " le 7 mars 2023 qui a été classée sans suite le 12 mai 2023. Elle a ensuite déposé une seconde demande de rendez-vous sur cette même plateforme afin de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale " le 12 mai 2023. En outre, Mme B a déposé sur la plateforme " administration numérique des étrangers en France " une demande de titre de séjour mention étudiant, qui a été enregistrée le 23 avril 2023. Mme B ne s'est vue remettre ni attestation de prolongation de sa demande de rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " ni récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En ce qui concerne les conclusions relatives à la demande de titre de séjour déposée le 7 mars 2023 : 3. Il résulte de l'instruction que la requérante a déposé le 7 mars 2023 une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Cette demande a fait l'objet d'un classement sans suite par une décision de la préfète du Val-de-Marne du 12 mai 2023. Dans ces conditions, la requérante, n'ayant pas déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 7 mars 2023, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'injonction à reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 7 mars 2023 et de prendre une décision. En ce qui concerne les conclusions relatives à la demande de titre de séjour déposée le 12 mai 2023 : 4. Il résulte de l'instruction que la requérante a déposé ultérieurement le 12 mai 2023 une nouvelle demande de rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Toutefois, cette demande de rendez-vous ne constitue pas une demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, la requérante, n'ayant pas déposé de demande de renouvellement de son titre de séjour, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 12 mai 2023 et de prendre une décision à l'issue doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction de délivrance un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail ou une attestation de prolongation de l'instruction : 5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 qu'aucune demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " n'a été déposée par la requérante, dès lors cette dernière n'est pas fondée à demander qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: la requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés M. LOPA DUFRENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2304641_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA