TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304641_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme E C alias
Mme H D, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Kling en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature ;
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les conditions fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sont remplies ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature ;
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature ;
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C alias Mme D n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, rapporteur,
- et les observations de Me Kling, représentant Mme C, présente.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C, a été enregistrée le 6 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, ressortissante arménienne née en 1968, déclare être entrée en France une première fois le 26 octobre 2009 sous l'identité de Mme H D. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu le 19 novembre 2010. Par un arrêté du 7 février 2011, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme C, partie en Russie, est revenue en France le 10 juillet 2012. Sa nouvelle demande d'asile a été rejetée le 10 janvier 2014, puis le 22 septembre 2014. Par un arrêté du 31 janvier 2014, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement du 17 septembre 2014, confirmé en appel, le tribunal a rejeté le recours exercé par l'intéressée contre cet arrêté. Le 21 juillet 2022, Mme C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juin 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission de Mme C à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, () soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Il y a lieu d'admettre Mme C, qui a présenté une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
3. Par un arrêté du 27 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à
M. G F, directeur de la règlementation, à l'effet de signer les décisions contestées et, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, à Mme B A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et chef du bureau de l'admission au séjour. Il n'est ni soutenu ni établi que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date d'édiction de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige, signées par Mme A, auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
5. Mme C soutient qu'à la date de la décision attaquée, elle résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans. Il n'y a pas lieu, contrairement à ce que fait valoir le préfet du Haut-Rhin, de ne pas tenir compte, pour apprécier la condition relative à la situation effective de la requérante sur le territoire français, des années durant lesquelles l'intéressée a résidé sous une fausse identité. Cependant, si la requérante produit de nombreux documents médicaux, et notamment de nombreuses ordonnances de divers médecins généralistes, d'un neurologue et de plusieurs psychiatres, relatifs à des soins délivrés, d'une part, entre 2009 et 2013, et d'autre part, entre 2017 et 2023, elle se borne, pour établir sa présence sur le territoire français entre 2014 et 2016, à produire des attestations générales établies postérieurement à 2021. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme C aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. Mme C se prévaut de sa durée de séjour sur le territoire français, de ses liens avec plusieurs associations et des relations d'amitié qu'elle a développées en France. Cependant il est constant que Mme C n'a jamais bénéficié de titre de séjour, et qu'elle s'est maintenue sur le territoire français malgré les mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet. Par ailleurs, elle ne peut justifier ni de liens personnels ou familiaux suffisamment anciens, stables et intenses en France, ni d'une particulière intégration dans la société française. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
10. Pour les mêmes motifs que précédemment exposés et en l'absence de considération humanitaire ou de motifs exceptionnels ressortant des pièces du dossier, Mme C, qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, pour les motifs précédemment exposés, Mme C n'est pas davantage fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du
10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : Il y lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C alias Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C alias Mme H D, à Me Kling et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le rapporteur, faisant
fonction de président
M. BOUZAR
La première conseillère,
première assesseure
S. JORDAN-SELVA
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2304641_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel