TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304641_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros HT (1 800 euros TTC) à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas démontré que : . il a reçu, avant son entretien, l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; . l'entretien individuel a été mené dans des conditions respectant le paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; . les autorités espagnoles ont été régulièrement saisies d'une requête aux fins de prise en charge, ni qu'elles y ont apporté une réponse ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Maritime a produit des pièces, enregistrées le 28 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 décembre 2023, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Leprince représentant M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Ont également été entendues les observations de M. B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 11 h 20, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 8 mars 1997, a déposé une demande d'asile, le 21 août 2023, en préfecture du Val-d'Oise. La consultation du fichier Eurodac, après relevé de ses empreintes, a permis de constater que M. B a été identifié, le 9 juillet 2023, pour avoir franchi irrégulièrement la frontière espagnole. Par suite de l'acceptation explicite, le 19 octobre 2023, des autorités espagnoles de la requête aux fins de prise en charge des autorités françaises et par l'arrêté attaqué du 7 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de M. B aux autorités espagnoles. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise les dispositions dont il fait application. Il relève que M. B a été identifié pour avoir franchi irrégulièrement la frontière espagnole par les autorités de cet Etat et que ces mêmes autorités ont explicitement accepté, le 19 octobre 2023, la requête des autorités françaises aux fins de prise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il fait en outre état de la situation personnelle et familiale de M. B en France et indique qu'il n'est exposé à aucun risque en cas de retour en Espagne. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant guinéen, s'est vu remettre, le 21 août 2023, les brochures en langue française, qu'il a déclaré lire et comprendre, contenant l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 21 août 2023 d'un entretien individuel assuré par un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise désigné par ses initiales. L'intéressé n'apporte aucun élément permettant de mettre en cause la formation de cet agent ou son accès à une information suffisante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles, saisies par la France, le 4 octobre 2023, d'une requête aux fins de prise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement accepté cette requête le 19 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine et d'acceptation des autorités espagnoles doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 10. La faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 du règlement cité au point précédent de décider d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. M. B fait valoir que, ayant dû interrompre ses études de philosophie et quitter la Guinée en raison des risques encourus pour son intégrité physique, voire sa vie, du fait de son orientation sexuelle, il ne pourra les reprendre en Espagne, dont il ne parle pas la langue, ce qui compromettrait gravement son avenir. Toutefois, alors même que l'intéressé justifie du grand sérieux des études qu'il suivait en Guinée et présente, également compte tenu de sa maîtrise de la langue française, de sérieux gages d'insertion en France, présent depuis peu sur le territoire, il n'y dispose d'aucune attache particulière. Il n'allègue en outre pas encourir de risque en cas de retour en Espagne, ni que les autorités espagnoles ne seraient pas à même d'examiner sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 9 doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé J. CLe greffier, signé J.-L. Michel La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2304641_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel