TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304641_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 21 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Fillieux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler : - l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Marcq-en-Baroeul a délivré à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Habitat Hauts-de-France un permis de démolir des bâtiments à usage de logement et de construire 27 logements collectifs sociaux sur un terrain sis 412 rue des Rouges Barres, parcelle section cadastrée BO 971, ensemble la décision du 23 mars 2023 rejetant son recours gracieux ; - l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Marcq-en-Baroeul a délivré à la société d'HLM Habitat Hauts-de-France un permis de construire modificatif du permis délivré le 13 janvier 2023 ; 2°) de mettre à la charge respectivement de la commune de Marcq-en-Baroeul et de la société d'HLM Habitat Hauts-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 13 janvier 2023 : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions du I de la section II du chapitre 2 du titre 2 du livre I du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole européenne de Lille (MEL) dès lors que le projet, d'une hauteur absolue de 10,25 mètres, excède la hauteur absolue autorisée de 10 mètres, mesurée par rapport au niveau du terrain naturel, ce vice n'ayant pas été régularisé par le permis modificatif délivré dès lors que les hauteurs du projet n'y sont pas calculées par rapport au niveau naturel du terrain ; - il méconnaît les dispositions du II de la section II du chapitre 2 du titre 2 du livre I du règlement du PLUi de la MEL dès lors que le projet, d'une hauteur de 7,25 mètres en façade, excède la hauteur maximale de 7 mètres autorisée en façade, ce vice n'ayant pas été régularisé par le permis modificatif délivré ; - il méconnaît les dispositions du E du I du chapitre 4 du titre 2 du livre I du règlement du PLUi de la MEL dès lors que l'aire de stationnement du projet, comprenant les aires de manœuvre, d'une surface de 1 120 m2 , n'est pas entrecoupée de végétaux, que seule une partie des places de stationnement est desservie par un cheminement piétonnier, que les arbres plantés ne sont pas disséminés sur l'ensemble de l'aire et que la surface éco-aménageable de cette aire n'atteint pas 20% de sa superficie ; - il méconnaît les dispositions du A du III du chapitre 4 du titre 2 du livre I du règlement du PLUi de la MEL dès lors que la superficie totale des deux locaux à vélos du projet, s'élevant à 52,20m2, est inférieure à la surface minimale exigée de 52,50m2. En ce qui concerne l'arrêté du 16 octobre 2023 : - il est illégal du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de l'arrêté du 13 janvier 2023 ; - il méconnaît les dispositions du II de la section II du chapitre 2 du titre 2 du livre I du règlement du PLUi de la MEL dès lors que la hauteur des façades du projet modifié, comprenant les combles et derniers étages compris dans un gabarit supérieur à 60° par rapport à la corniche ou à la ligne d'égout de la toiture, excède la hauteur de 7 mètres autorisée. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Habitat Hauts-de-France, représentée par la SELAS Bignon Lebray avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour Mme A de justifier d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, la commune de Marcq-en-Barœul conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour Mme A de justifier d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, - les conclusions de M. Liénard, rapporteur public, - les observations de M. B, représentant la commune de Marcq-en-Barœul, - et les observations de Me Vamour, représentant la société Habitat Hauts-de-France. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le maire de la commune de Marcq-en-Barœul a délivré à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Habitat Hauts-de-France un permis de démolir des bâtiments à usage de logement et de construire 27 logements collectifs sociaux sur un terrain sis 412 rue des Rouges Barres, parcelle section cadastrée BO 971. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le maire de la commune de Marcq-en-Barœul a délivré à la société pétitionnaire un permis de construire modificatif. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés, ensemble la décision du 23 mars 2023 rejetant son recours gracieux formé contre l'arrêté du 13 janvier 2023. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe (). ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est propriétaire d'un appartement situé au 5ème étage d'un ensemble immobilier sis 420 et 422 rue des Rouges Barres, sur une parcelle cadastrée 1036 jouxtant le terrain d'assiette du projet contesté. Pour justifier de son intérêt à agir à l'encontre des décisions contestées, la requérante invoque de manière sommaire les caractéristiques et la hauteur du projet, qui consiste en la construction d'un ensemble de 27 logements en R+2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'orientation ouest de l'appartement de Mme A ainsi que de la présence de constructions et d'arbres de haute tige entre celui-ci et le projet contesté, distant d'environ 100 mètres, ce dernier n'a pour effet de créer une quelconque vue directe sur l'appartement de l'intéressée. Cette dernière mentionne en outre être propriétaire de 250 / 10 000 des parties communes de l'ensemble immobilier des 420 et 422 rue des Rouges Barres ainsi que d'un garage et d'une place de parking situés dans la cour, dont l'accès se fait par une voie privée qui jouxte le terrain d'assiette du projet. Selon la requérante, celui-ci a pour effet de mettre fin à l'aspect dégagé de cette voie et à la vue dont ses utilisateurs disposent. Il ressort cependant des pièces du dossier que ladite voie d'accès est, à ce jour, bordée dans sa majeure partie d'arbres de haute tige d'une hauteur équivalente à la maison présente pour l'heure sur le terrain, construite en R+2, comme l'immeuble projeté. Dans ces conditions, celui-ci n'aura pas pour effet d'obstruer l'aspect dégagé de la voie d'accès, Mme A n'invoquant par ailleurs aucun autre élément susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de ce parking et de cette place de stationnement ou de leur voie d'accès. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre des autorisations d'urbanisme litigieuses. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société d'HLM Habitat Hauts-de-France et la commune de Marcq-en-Baroeul doit être accueillie et la requête de Mme A doit être rejetée en tant qu'elle est irrecevable. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marcq-en-Barœul et de la société d'HLM Habitat Hauts-de-France, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société d'HLM Habitat Hauts-de-France et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la société d'HLM Habitat Hauts-de-France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la société anonyme d'habitations à loyer modéré " Habitat Hauts-de-France " et la commune de Marcq-en-Barœul. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, signé E. GRARDLe président, signé B. CHEVALDONNET La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2304641_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel