TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304641_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 21 août 2023 sous le n° 2304641, Mme C... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le président de la région Nouvelle- Aquitaine a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, ensemble la décision du 22 juin 2023, rejetant expressément son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de la région Nouvelle-Aquitaine de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales dès lors que les conseillers régionaux n’ayant pas reçu délégation peuvent également bénéficier de la protection fonctionnelle même s’ils ne sont pas expressément cités dans les dispositions précitées.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 octobre et 7 novembre 2023, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête et fait valoir que :
- la requête est manifestement irrecevable dès lors que l’unique moyen de la requête est inopérant ;
- elle était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de protection fonctionnelle.
Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 21 août 2023 sous le n° 2304642, Mme B... E..., demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le président de la région Nouvelle- Aquitaine a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, ensemble la décision du 22 juin 2023, rejetant expressément son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de la région Nouvelle-Aquitaine de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales dès lors que les conseillers régionaux n’ayant pas reçu délégation peuvent également bénéficier de la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 octobre et 7 novembre 2023, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête et fait valoir que :
- la requête est manifestement irrecevable dès lors que l’unique moyen de la requête est inopérant ;
- elle était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de protection fonctionnelle.
Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès ;
- les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public ;
- les observations de Mme A... ;
- et les observations de M. D..., juriste, représentant la région Nouvelle-Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A... et Mme B... E... sont conseillères régionales de Nouvelle- Aquitaine. Par des courriers datés du 12 avril 2023, reçus le 17 avril 2023, les intéressées ont sollicité auprès du président de la région le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par des décisions du 10 mai 2023, le président de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé de leur accorder la protection fonctionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales. À la suite de leurs recours gracieux du 9 juin 2023, reçus le 14 juin 2023, le président de la région Nouvelle-Aquitaine a maintenu, par deux nouvelles décisions du 22 juin 2023 son refus de les admettre au bénéfice de la protection fonctionnelle. Par les présentes requêtes, Mme A... et Mme E... demandent au tribunal d’annuler les décisions du 10 mai 2023, ensemble les décisions du 22 juin 2023, rejetant expressément leurs recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2304641 et n° 2304642, présentées par Mme A... et Mme E... présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil régional, les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la région conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. / La région est tenue de protéger le président du conseil régional, les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / La région est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale ».
4. Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cadre d’une instance civile non seulement en le couvrant des condamnations civiles prononcées contre lui mais aussi en prenant en charge l’ensemble des frais de cette instance, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable ; de même, il lui incombe de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet. Toutefois, si ce principe général du droit, qui a d'ailleurs été expressément réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires, par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135- 29 du code général des collectivités territoriales, en ce qui concerne les exécutifs des collectivités territoriales, s’applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions, il n’implique pas que la protection fonctionnelle doive être accordée à ceux des élus qui, n’exerçant aucune fonction exécutive ne sauraient, par suite, être regardés comme ayant, en raison de leur seule qualité de membres de l’organe délibérant de leur collectivité, la qualité d’agents publics.
5. Il est constant que Mme A... et Mme E... n’appartiennent à aucune des catégories d’élus régionaux limitativement énumérées par les dispositions précitées de l’article L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales et, partant, qu’elles ne sont investies d’aucune fonction exécutive. Dans ces conditions, elles ne pouvaient, en leur seule qualité de conseillères régionales, prétendre au bénéfice de la protection organisée et assurée par la collectivité concernée en vertu de ces mêmes dispositions législatives. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la région Nouvelle-Aquitaine, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A... et Mme E... doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
7. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes de Mme A... et Mme E..., leurs conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2304641 de Mme A... et n° 2304642 de Mme E... sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A..., Mme B... E... et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le premier assesseur,
X. BILATE
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
M.CORREIA
La République mande et ordonne au préfet de la Nouvelle-Aquitaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2304641_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel