TA455ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 5ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304641_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme E, représentée par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret d'admettre son époux et son fils au bénéfice du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifiait des revenus suffisants pour en bénéficier ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée le 2 août 2024 à 12 heures.
Vu :
- l'ordonnance n° 2302108 du 27 juin 2023 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 19 août 2022 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme E au profit de son conjoint, M. A E, et de leur fils mineur, B E ;
- les autres pièces du dossier.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Duplantier, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante turque née le 22 février 1994 à Karacabey (Turquie), est entrée en France alors qu'elle était mineure au début de l'année 2007. Elle y a suivi l'ensemble de sa scolarité depuis la 6ème jusqu'à l'obtention de son baccalauréat en 2013 et a été munie à sa majorité d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui a été renouvelé depuis sans interruption. Par un arrêté du 19 août 2022, la préfète du Loiret a refusé sa première demande de regroupement familial au motif que ses revenus étaient insuffisants. Dans le cadre d'un réexamen de la situation de Mme E, suite à l'ordonnance sus visée du juge des référés du 27 juin 2023, la préfète du Loiret a de nouveau rejeté sa demande au titre du regroupement familial de son époux et de leur fils, par arrêté du 29 septembre 2023 fondé sur le même motif. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familial en France, pays d'accueil. " Selon l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour la préfète, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme E au bénéfice de son époux, M. A E ressortissant turc né le 16 juin 1990, et de leur enfant B né le 20 juin 2017 à Osmangazi Bursa (Turquie), la préfète du Loiret s'est fondée sur le fait que la moyenne mensuelle des ressources de l'intéressée sur la période de référence s'élevant à 1.401 euros nets était inférieure à celle du salaire minimum de croissance (SMIC) en vigueur majoré de 10 %, soit 1.521 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, soit au 29 septembre 2023, Mme E était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein lui assurant un salaire horaire brut de 10,25 euros depuis le 1er mars 2021. Les pièces produites, et notamment les bulletins de paie de la requérante, démontrent que, sur les douze mois ayant précédé la décision attaquée, elle disposait d'un salaire moyen mensuel de près de 1.629,07 euros nets, soit supérieur au SMIC majoré de 10 %. Dans ces circonstances, la préfète du Loiret a entaché sa décision d'une erreur de fait. Par suite, Mme E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article R. 411-3 devenu l'article R. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. ". Si, en principe, l'administration, dont la décision de rejet d'une demande a été annulée par le juge, statue à nouveau sur cette demande en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, il en va différemment lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit qu'un élément de cette situation est apprécié à une date déterminée.
6. L'annulation, pour un motif fondé sur le fait que le demandeur remplit les conditions pour bénéficier d'un regroupement familial, d'un refus de délivrance d'une autorisation d'un tel regroupement entraîne en principe l'obligation pour l'administration, statuant à nouveau sur la demande, de délivrer l'autorisation sollicitée. Alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressée ne remplirait plus les conditions pour bénéficier du regroupement familial au profit de son époux et de leur enfant, Mme E est fondée à demander qu'il soit enjoint à la préfète du Loiret de lui accorder l'autorisation de regroupement familial au bénéfice de son époux et de leur fils dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme demandée de 1.300 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 septembre 2023 de la préfète du Loiret portant refus de regroupement familial est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret d'accorder à Mme E l'autorisation de regroupement familial au profit de son époux et de leur fils dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme E une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
Aurore D
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA4512 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304641_20241112
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2304641_20241112