TA67JU MW (4)JU MW (4)Satisfaction Partielle
TA67 · JU MW (4) — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2304642_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, le 30 juin 2023, M. D C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 5°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - le signataire, M. B, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ; - la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense issus de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne, elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l'a privée d'une garantie ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - il apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué en application de l'article L.743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 16 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 devenu L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E, magistrat-désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 août 2023 à 10 heures. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire : 1. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté. 2. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4e alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations tant écrites qu'orales, de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors, qu'il a déjà été entendu et a pu présenter toutes observations écrites ou orales sur sa situation, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le requérant n'a été privé d'aucune garantie et, dès lors, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit à une bonne administration et du droit d'être entendu et du respect des droits de la défense issus des principes généraux du droit de l'Union européenne tels qu'énoncés au 2e alinéa de l'article 41 et de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté. 3. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de la requérante. Les seules circonstances que sa fille, contrairement à ce qui est mentionné, est majeure à la date de la décision et a sollicité un titre de séjour qui est en cours d'instruction ne constitue pas une erreur de fait susceptible d'avoir une incidence. 4. En quatrième lieu, M. C de nationalité géorgienne, né en 1970, est selon ses déclarations, entré en France le 15 décembre 2022. Il vit seul sur le territoire, sans ressources pérennes, ni logement stable et ne justifie pas de liens personnels ou familiaux particuliers. L'intéressé n'établit pas ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine qu'il vient de quitter très récemment ni ne justifie d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, pour les mêmes motifs, n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le pays de destination : 5. L'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté. Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 6. M. C n'apporte, à l'appui de sa requête aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de la mesure d'éloignement le concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède que, le requérant étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et de suspension et, par voie de conséquence à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2023 Le magistrat désigné, M. E La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (4)
- Formation
- JU MW (4)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2304642_20230825
Données disponibles
- Texte intégral