TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304642_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bru, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi qu'un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité algérienne, il est entré en France en 2014 avec un visa d'étudiant, qu'il a eu ensuite un certificat de résidence portant la mention " salarié " valable jusqu'au 21 décembre 2022 dont il a demandé le renouvellement, qu'il n'a eu aucune réponse, y compris après l'expiration de son certificat de résidence, malgré de multiples relances, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'un renouvellement de son certificat de résidence et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué le 24 mai 2023 en vue du dépôt de sa demande de certificat de résidence. Par un nouveau mémoire enregistré le 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bru, indique se désister des conclusions de sa requête sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, représenté par Me Bru, ressortissant algérien né le 24 janvier 1993 à Akbou (wilaya de Bejaïa), entré en France en 2014, a été titulaire en dernier lieu d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " délivré par le préfet des Bouches-du-Rhône et valable jusqu'au 21 décembre 2022. A la suite d'un déménagement, il en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne le 7 novembre 2022. Il n'a reçu aucune réponse, malgré de nombreuses relances, y compris après la fin de validité de son certificat de résidence. Par sa requête enregistrée le 10 mai 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de certificat de résidence algérien. Postérieurement à sa demande, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le 24 mai 2023 en préfecture afin qu'il puisse déposer sa demande. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Par son mémoire enregistré le 17 mai 2023, M. A a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2304642_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel