TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304642_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme D E, représentée par Me Magali Traversini, avocate au Barreau de Nice, demande au tribunal : - de suspendre la décision en date du 4 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - d'enjoindre à la commission de médiation des Alpes-Maritimes de procéder à un réexamen de son recours amiable à compter de la notification de la décision à intervenir ; - d'enjoindre à la commission de médiation des Alpes-Maritimes de la reconnaître, de manière temporaire, le temps de l'issue du recours au fond, prioritaire et devant être logée d'urgence dans le délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme E soutient que : * sur l'urgence : * la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à son droit au logement opposable ; * elle est dans l'incapacité de vivre et d'éduquer ses enfants dont un, C B, est en situation de handicap dans un logement décent ; * sur l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui est entachée : * de défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; * d'erreur de droit et d'erreur de fait ; * d'erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et fait valoir que la surface du logement occupé par la requérante est supérieur à celle prévue par les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation pour une cellule familiale de trois personnes et que Mme E n'a pas fourni l'avenant à son bail locatif mentionnant que M. F est colocataire, le document produit à l'appui de sa requête n'étant pas daté et, par suite, ne démontrant pas son établissement à la date de la décision attaquée. Vu : * la requête n° 2304623 enregistrée le 20 septembre 2023, par laquelle Mme D E, représentée par Me Magali Traversini, avocate au Barreau de Nice, demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ensemble de la décision implicite de son recours gracieux * les pièces du dossier. Vu ; * l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Faÿ en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Me Sophiko Sakasvili, substituant Me Magali Traversini, pour Mme E, et de Mme A, pour le préfet des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme E, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'urgence 2. Le 9 mai 2023, Mme E a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour occuper un logement sur-occupé en étant en situation de handicap, avec une personne handicapée à charge ou avec un enfant mineur à charge et pour être en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Par une décision en date du 4 juillet 2023, dont la requérante demande la suspension, la commission a rejeté son recours au motif que la surface de 28 mètres carrés du logement occupé par la requérante est supérieure à celle mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation au regard des trois personnes qui l'occupent, que si l'intéressée a déposé une demande de logement social le 26 septembre 2016, elle bénéficie déjà d'un logement adapté à ses capacités et besoins et n'est pas en situation d'urgence bien qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement dans le délai règlementaire de 45 mois et que Mme E n'a pas fourni dans le délai fixé l'avenant au bail mentionnant sa colocataire réclamé le 26 mai 2023. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Par ailleurs, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes, Mme E soutient que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à son droit au logement opposable dès lors qu'elle est dans l'incapacité de vivre dans un logement décent avec M. F et des deux enfants la surface du logement étant de 27,56 mètres carrés et sa fille, C B étant en situation de handicap entrainant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %. Cependant, en l'état de l'instruction, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, la requérante n'établit pas, que l'exécution de la décision contestée puisse être regardée, comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Par suite, à défaut de justification de l'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme E y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2er : La requête de Mme E est rejetée Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 13 octobre 2023. Le juge des référés, Signé D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2304642_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel