TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304643_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 juin 2023, enregistrée le 7 juin 2023 au greffe du tribunal, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal la requête présentée par M. E. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal de Grenoble le 25 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, M. C E, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Saint-Quentin Fallavier, représenté par Me Zouine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel la préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle méconnaît l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, d'une erreur de droit et d'un vice de procédure ; - l'arrêté attaqué méconnaît son droit de mener une vie familiale normale garanti à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme B les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 16 juin 2023, Mme B a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Zouine, avocat de M. E, qui a repris les moyens soulevés dans la requête, soutenu en outre que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français était entachée d'un défaut d'examen, et insisté sur le défaut de motivation en fait de la décision attaquée et le défaut d'examen de la situation du requérant, dès lors qu'elle ne mentionne aucun élément relatif à son état de santé et à son mariage avec une ressortissante française ; que celui-ci a engagé des démarches en vue de régulariser sa situation ; qu'il est dans l'impossibilité d'être soigné en Tunisie ; sur l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, en tant qu'il refuse un délai de départ volontaire ; surla méconnaissance du droit d'être entendu dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de ses observations pour l'édiction de la mesure d'éloignement ; sur la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de l'impossibilité pour M. E d'être soigné en Tunisie et sur la disproportion de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, compte tenu de sa situation familiale ; - les observations de M. E, requérant ; il a indiqué souhaiter rester en France aux cotés de son épouse ; - la préfète du Rhône n'était, ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien né en 1988, est irrégulièrement entré en France en 2011. Par l'arrêté attaqué du 17 mai 2023, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 251-7 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () / Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire peut présenter des moyens même après l'expiration du délai de recours tant que l'instruction n'est pas close. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant dont l'obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, a présenté des moyens dans sa requête enregistrée le 25 mai 2023 et des moyens dans son mémoire complémentaire enregistré le 15 juin 2023, alors que la clôture de l'instruction n'a été prononcée par le magistrat désigné que le 16 juin 2023 à l'issue de l'audience publique. Dès lors, contrairement à ce que soutient le préfet, la requête de M. E est recevable et la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment celles relatives à la situation personnelle du requérant. Par suite, et dès lors que le préfet de l'Isère n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. E, elle est suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition par les services de police du 25 avril 2023 que M. E a été informé que le préfet de l'Isère était susceptible de prendre à son encontre une mesure d'éloignement du territoire français puis a été invité à présenter ses observations. A ce titre, le requérant a pu notamment faire valoir les éléments relatifs à sa vie personnelle et à son état de santé. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est intervenue en violation du droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 8. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de l'Isère a mentionné la présence de la compagne de M. E, en indiquant que celui-ci ne justifiait pas d'une résidence stable chez cette dernière. Ainsi, la seule circonstance que celui-ci a également mentionné à tort que le requérant était célibataire ne permet pas de considérer, à elle-seule, que sa décision est entachée d'un défaut d'examen de situation familiale et privée. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 10. Si M. E se prévaut des démarches qu'il a engagées en vue de régulariser sa situation, il ressort des pièces du dossier qu'il est irrégulièrement en France et qu'il s'y est ensuite maintenu sans être titre d'un titre de séjour en cours de validité, sa demande de titre de séjour formulée le 24 novembre 2021 en qualité de conjoint de français ayant été déclarée irrecevable par la préfète de la Loire le 24 mai 2022. Dans ces conditions, c'est sans méconnaitre les dispositions précitées que le préfet de l'Isère s'est fondé sur un tel motif pour prendre la décision attaquée. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". L'article R. 611-1 du même code prévoit que : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. ". L'article R. 611-2 de ce code prévoit que : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, l'autorité préfectorale n'est tenue de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 12. M. E soutient qu'il souffre d'une hépatite B, pour laquelle il suit un traitement médicamenteux, ce dont il a informé le préfet lors de son entretien du 25 avril 2023. Toutefois, s'il produit un protocole de soins établi le 12 janvier 2023 attestant qu'il est atteint de cette affection de longue durée, ce seul élément ne permet pas de considérer qu'il souffrirait d'une pathologie nécessitant des soins dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, au vu des informations portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'acte en litige, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions précitées en s'abstenant de saisir pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni n'a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant au regard de son état de santé. Pour les mêmes motifs, en décidant d'éloigner l'intéressé du territoire français, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du défaut d'examen, de l'erreur de droit et du vice de procédure doivent être écartés. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Si M. E se prévaut de la présence en France de son épouse de nationalité française, avec laquelle il est marié depuis 11 septembre 2021, il ressort des pièces du dossier que leur vie commune a été particulièrement brève dès lors que le requérant est incarcéré depuis le 11 janvier 2022, soit moins de six mois après leur mariage. En outre, les intéressés ne pouvaient pas ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'installation en France étaient incertaines, en l'absence de droit au séjour détenu par M. E. Par ailleurs, s'il fait état de la sclérose en plaques dont est atteinte son épouse, il n'établit pas que sa présence en France à ses cotés serait indispensable. Il ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le requérant, entré irrégulièrement en France en 2011, a été condamné le 28 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon à une peine d'emprisonnement de douze mois pour des faits de conduite sans permis en récidive, conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance en récidive, menace de crime ou délit contre les personnes et les biens à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique et par le 25 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon à une peine d'emprisonnement de dix mois pour des faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, en récidive, et de conduite sans permis en récidive. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. E à une vie privée et familiale normale eu égard aux buts en vue desquelles elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant de délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 16. En deuxième lieu, la décision attaquée a été signée par M. D A, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 26 juillet 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 17. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune autre des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. E, au regard de l'ensemble des informations portées à sa connaissance préalablement à son édiction. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 18. Il ressort des termes même de la décision attaquée que le préfet de l'Isère a refusé un délai de départ volontaire au requérant eu égard au risque de soustraction à la mesure l'obligeant à quitter le territoire français dont il fait l'objet. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français, il y a plus de douze ans. Ainsi, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, M. E, n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 20. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. ". 21. En l'espèce, M. E ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine, et notamment qu'il ne pourrait effectivement accéder à un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine.. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 22. En premier lieu , compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 23. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 24. Il appartient au préfet, en vertu des dispositions précitées d'assortir une obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français sauf dans l'hypothèse où des circonstances humanitaires justifieraient qu'il soit dérogé au principe. 25. Le requérant s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. La seule circonstance qu'il soit marié avec une ressortissante française ne relève pas, en l'espèce, eu égard au caractère récent de ce mariage et à la brièveté de leur vie commune, de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. E, qui ne justifie pas davantage d'une insertion particulière sur le territoire français où il a été récemment condamné à deux peines d'emprisonnement de dix et douze mois et incarcéré à partir du 11 janvier 2022, et ne fait pas état d'autre circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. S'agissant de la durée de cette interdiction, la décision contenue dans l'arrêté en litige fait référence aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français ainsi qu'aux éléments pour lesquels le préfet estime que la présence en France de M. E constitue une menace pour l'ordre public. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni méconnu les dispositions précitées en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour en France faite à l'intéressé. 26. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles développées aux points précédent et 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de l'Isère. Jugement rendu en audience publique, le 16 juin 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2304643_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel