TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2304643_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et des pièces, non communiquées, enregistrés les 23 et 25 mai 2023, le préfet du Nord demande au tribunal d'annuler la délibération n° 21 du 5 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cambrai a décidé de la vente de la résidence " Carré de Paille " pour un montant de 500 000 euros à la société BT Immo. Il soutient que la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la cession de la résidence à un prix nettement inférieur à sa valeur vénale n'est pas justifiée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mai 2024 et 4 juin 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Cambrai conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par le préfet du Nord n'est pas fondé. La requête a été communiquée à la société BT Immo qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 21 du 5 décembre 2022, le conseil municipal de la commune de Cambrai a décidé de vendre la résidence " Carré de Paille " située sur la parcelle cadastrée section AP n° 50 composée de soixante-quatre appartements répartis dans quatre immeubles, d'un espace vert et d'une zone de stationnement pour un montant de 500 000 euros à la société BT Immo. Le préfet du Nord défère au tribunal cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " () Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. " 3. La cession par une commune d'un bien immobilier à des personnes privées pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes. 4. Il ressort des pièces du dossier que la cession de la résidence " Carré de Paille " a été approuvée par le conseil municipal de la commune de Cambrai à un prix de 500 000 euros, soit un prix très largement inférieur au montant de 2 230 000 euros avec une marge d'appréciation de 20 % estimé par le service des domaines. Toutefois, d'une part, la commune justifie de motifs d'intérêt général justifiant cette cession, que ne conteste pas le préfet du Nord, à savoir la sécurisation de la résidence et l'entretien du site, alors que la commune a déjà dû engager la somme de 180 000 euros à ce titre en raison de l'occupation illégale de la résidence, et les projets de location en priorité aux nouveaux employés de la plateforme logistique " e-Valley " et de vente en bloc d'un ou de deux immeubles à un bailleur social. D'autre part, si la commune a reçu précédemment deux offres d'un montant de 2,5 millions d'euros en 2021 et de 2,3 millions d'euros en 2022 correspondant à l'estimation du service des domaines, les sociétés à l'origine de ces deux offres n'y ont toutefois pas donné suite et la commune de Cambrai n'a eu d'autre choix, en l'absence d'offres d'achat, que de baisser le prix de vente de la résidence " Carré de Paille ". Par ailleurs, le service des domaines a proposé une nouvelle estimation de la valeur vénale de la résidence d'un montant d'un million d'euros avec une marge d'appréciation de 10 % par un avis du 6 juin 2023, puis d'un montant de 500 000 euros avec la même marge d'appréciation par un avis du 27 octobre 2023 portant uniquement sur le terrain. Ces deux avis, bien que postérieurs à la décision attaquée, sont de nature à regarder la première estimation de la valeur vénale de la résidence comme surévaluée au regard de la situation particulière du bien en cause et de ses caractéristiques. Dans ces conditions, eu égard aux contreparties auxquelles s'est engagée la société BT Immo et au montant réel estimé de la résidence " Carré de Paille ", le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le préfet du Nord doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet du Nord est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Nord, à la commune de Cambrai et à la société BT Immo. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2304643_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel