TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2304644_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme J E, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
3°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-l'arrêté attaqué a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ;
-il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-la mesure d'astreinte est disproportionnée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Klipfel en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ;
- les observations de Me Airiau, avocat de Mme E, qui n'était pas présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante mauricienne née le 14 décembre 1999, a fait l'objet le 10 janvier 2023 d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par l'arrêté en litige du 29 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence, dans la perspective de son éloignement. Par le recours qu'elle forme, Mme E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 21 juin 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le lendemain, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme H F, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. I G, directeur de la réglementation, de M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration et de Mme D C, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, notamment les décisions d'assignation à résidence. Il n'est ni établi, ni même allégué, que M. G, M. B et Mme C n'auraient pas été absents ou empêchés lors de l'édiction de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme F, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours prise par le préfet du Haut-Rhin le 10 janvier 2023, dont la légalité a été confirmée par le tribunal par un jugement du 18 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
8. Les obligations complémentaires dont est assortie l'assignation à résidence, et parmi lesquelles figure l'obligation de se présenter régulièrement aux services de police, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu'elles poursuivent, à savoir garantir une représentation de l'étranger soumis à une mesure d'éloignement du territoire, et ne doivent pas porter une atteinte non nécessaire à la liberté d'aller et venir.
9. En l'espèce, il ressort de la décision contestée que Mme E, assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin, devra se présenter au commissariat central de Colmar tous les mardis à 10h00 et qu'elle devra être présente à son domicile du mardi au vendredi de 9h00 à 11h00. Ces modalités d'assignation à résidence ne sont pas disproportionnées par rapport aux finalités poursuivies. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme J E, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023
La magistrate désignée,
V. Klipfel,
La greffière,
L. Cherif
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. CherifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2304644_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel