TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2304644_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2023 et 26 mai 2025, Mme B E A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet a méconnu les droits de la défense ; - il est entaché d'une erreur de droit car le préfet a fait application des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de l'article L. 423-1 de ce code ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions des articles R. 431-12, R. 431-13 et L. 412-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 14 décembre 2023, n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté et donc de l'irrecevabilité de la requête de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béréhouc, conseillère, - et les observations de M. C, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 31 mars 1992, est entrée en France le 3 novembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour. Elle a présenté, par courrier du 28 mars 2023, une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, dont les services préfectoraux de Vaucluse ont accusé réception le 4 avril 2023. Du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 4 août 2023, une décision implicite de rejet de sa demande, à laquelle s'est substitué ensuite l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a explicitement rejeté cette même demande. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / ()". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside habituellement en France depuis le 24 septembre 2020 et qu'elle s'est mariée avec un ressortissant français en 2016 avec lequel elle justifie, par les photos, attestations de témoignages, avis d'imposition 2023 et factures d'électricité de l'année 2023 produits, de l'existence d'une communauté de vie. Elle démontre également que résident régulièrement en France son père, titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans expirant au 20 mars 2031 et renouvelable de plein droit, ainsi que sa sœur, Layla, de nationalité française et Mmes D et Loubna A, deux autres membres de sa famille. Dans ces conditions qui témoignent de ce que la requérante a transféré le centre de ses intérêts personnel et familiaux sur le sol français, la décision de refus de séjour en litige doit être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est entaché d'illégalité et doit, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif qui fonde l'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A d'un titre de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A, qui ne justifie pas avoir exposé des frais dans la présente instance et non compris dans les dépens, n'est pas fondée à demander une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E A et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. La rapporteure, F. BEREHOUC Le président, G. ROUX La greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2304644_20250612
Données disponibles
- Texte intégral