TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304645_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin et le 6 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023, notifié le 30 juin 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la cour de justice de l'Union européenne sur la demande d'interprétation de l'article 29 du règlement Dublin III ; 4°) à titre très subsidiaire d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023, notifié le 30 juin 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence en tant qu'il oblige Mme B à se présenter à la Police aux frontières d'Entzheim accompagnée de ses trois enfants mineurs ; 5°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où la décision portant transfert était devenue caduque au bout de six mois car elle n'a jamais été en fuite au sens de l'article 29 du règlement Dublin III ; - il méconnait les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 2 du protocole n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que ses enfants mineurs sont également assignés à résidence ; - il est disproportionné et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Klipfel en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que les enfants de Mme B, lors de la visite domiciliaire du 2 novembre 2022, étaient chez des camarades de classe, où ils passaient la nuit, et que Mme B, ne connaissant pas leur adresse, n'a pas été en mesure de la communiquer ; - les observations de Mme B, assistée de Mme D, interprète en langue arménienne, qui indique qu'elle a toujours respecté les lois françaises et qu'elle s'est présentée à toutes les convocations qui lui ont été adressées. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite par la préfecture du Bas-Rhin le 7 juillet 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est une ressortissante arménienne née le 22 mars 1986. Sa demande d'asile en procédure Dublin a été enregistrée en guichet unique le 19 mai 2022. Par un arrêté du 20 juin 2022, notifié le 28 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités polonaises. Par un arrêté du 28 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a également décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté portant assignation à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Tout d'abord, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () ; / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". 5. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt du 19 mars 2019 (C-163/17) Jawo, que la notion de " fuite " doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se soustrait délibérément aux autorités nationales compétentes pour procéder à son transfert, afin de faire échec à ce dernier. 6. Ensuite, aux termes de l'article 30 du règlement précité : " 1. Les coûts nécessaires au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), vers l'État membre responsable sont à la charge de l'État membre procédant au transfert. 2. Lorsque la personne concernée doit être renvoyée vers un État membre à la suite d'un transfert exécuté par erreur ou de l'annulation, sur recours ou demande de révision, de la décision de transfert après l'exécution du transfert, l'État membre ayant initialement procédé au transfert supporte les coûts liés au renvoi de la personne concernée sur son territoire. () 3. Les coûts de ces transferts ne peuvent être mis à la charge des personnes à transférer en vertu du présent règlement. " 7. Enfin, aux termes de l'article 7 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " Le transfert vers l'État responsable s'effectue de l'une des manières suivantes : / a) à l'initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; / b) sous la forme d'un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu'à l'embarquement par un agent de l'État requérant et le lieu, la date et l'heure de son arrivée étant notifiées à l'État responsable dans un délai préalable convenu ; / c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l'État requérant, ou par le représentant d'un organisme mandaté par l'État requérant à cette fin, et remis aux autorités de l'État responsable." 8. La préfecture fait valoir que Mme B est en situation de fuite car elle a déclaré refuser de retourner en Pologne, elle n'a pas souhaité bénéficier, à deux reprises, de l'aide au transfert volontaire, elle a refusé les modalités de son départ et elle a refusé de donner la localisation de deux de ses enfants mineurs, absents de son domicile, lors de la visite domiciliaire organisée à la demande de la préfète du Bas-Rhin le 2 novembre 2022. Toutefois, et tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que le refus de Mme B de retourner en Pologne, manifesté par celle-ci lors de la notification de son arrêté de transfert le 28 juin 2022, n'a fait que révéler sa volonté de contester ledit arrêté en justice, ce qu'elle a fait par une requête enregistrée au tribunal le même jour. Ensuite, les refus opposés par Mme B le 28 juin 2022 et le 30 septembre 2022 de bénéficier de l'aide au transfert volontaire ne sauraient être regardés, à eux seuls, comme manifestant une volonté de fuite dans la mesure où le départ peut, en tout état de cause, être organisé selon des modalités autres qu'à l'initiative du demandeur d'asile. Par ailleurs, le refus opposé par Mme B le 24 octobre 2022 aux modalités de son départ ne peuvent, en l'espèce, caractériser un risque de fuite, la préfète n'ayant organisé le transport que de Paris à Varsovie, sans prendre en charge le transport de l'intéressée et de ses trois enfants de C à Paris. Enfin, l'incapacité de Mme B de donner la localisation de deux de ses enfants mineurs au cours de la visite domiciliaire du 2 novembre 2022 ne saurait davantage caractériser un risque de fuite au regard des explications fournies par le conseil de la requérante à la barre et non contredites en défense, les enfants scolarisés étant, en tout état de cause, localisables dans leur école durant le temps scolaire. Dès lors, Mme B n'était pas en situation de fuite et son transfert vers la Pologne aurait dû être organisé avant le 13 janvier 2023 pour que les autorités polonaises demeurent responsables de sa demande d'asile. Par conséquent, en assignant à résidence Mme B au-delà du 12 janvier 2023, alors la responsabilité de sa demande d'asile avait été transférée aux autorités françaises à cette date rendant la décision de transfert du 28 juin 2022 caduque, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Mme B ayant été admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à Mme B. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 28 juin 2023 portant assignation à résidence est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Airiau, avocat de Mme B, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à Mme B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de C. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La magistrate désignée, V. Klipfel, La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2304645_20230725
Données disponibles
- Texte intégral