TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304645_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d'Orléans la requête présentée par M. C. Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 novembre 2023 et le 20 avril 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision invalidant son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et de condamner l'Etat au paiement de la somme de 46 630 euros en réparation des préjudices subis. Il soutient que : - une erreur affecte le solde de son permis, le capital devrait être entièrement reconstitué en l'absence d'infraction entre le 24 novembre 2015 et le 21 août 2019 ; le tribunal de police de Marseille l'a reconnu non coupable de l'infraction du 18 octobre 2016 ; il n'a pas reçu la lettre 48 SI ; il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 6 et 7 janvier 2023 et quatre points devraient lui être restitués ; ces courriers sont restés sans réponse. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer. Il soutient que : - Les mentions relatives à l'infraction du 18 octobre 2016 ont été supprimées, une reconstitution totale du nombre de points a été effectuée le 24 novembre 2018, les mentions relatives à la décision 48 SI ont été supprimées et les quatre points acquis à l'issue du stage du 6 et 7 janvier 2023 ajoutés au capital du permis, lequel est doté de sept points. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions indemnitaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme contestant l'invalidation de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'une décision 48SI a été notifiée au requérant le 27 mai 2022. 2. Il ressort toutefois des mentions du relevé d'information intégral du requérant daté du 12 avril 2024 que n'y figure aucune mention de l'infraction du 18 octobre 2016 et du retrait de points correspondant, ainsi que de la décision 48 SI. L'administration doit être regardée comme ayant retiré ces décisions. 3. Il ressort également des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire que quatre points ont été portés au crédit du capital du permis de conduire du requérant le 12 avril 2024, en considération du stage suivi les 6 et 7 janvier 2023. Le capital de points du permis de conduire, reconstitué le 24 novembre 2018 en application de l'article L. 223-6 du code de la route, est de sept points. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation des préjudices causés par la décision informant le requérant de la perte de validité de son permis de conduire ont été présentées dans un mémoire enregistré le 20 avril 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, courant au plus tard à compter de l'enregistrement de la requête. Elles constituent ainsi des conclusions nouvelles, irrecevables et doivent être rejetées. Au demeurant, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a saisi l'administration d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il invoque. Enfin et en tout état de cause, le montant de l'indemnisation demandée par le requérant excède le seuil de 10 000 euros défini par l'article R. 222-14 du code de justice administrative mentionné à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2304645_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel