TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2304645_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2023, Mme E C, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 11 avril 2023 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a maintenu la décision du 21 avril 2022 prononçant sa radiation du revenu de solidarité active, a mis à sa charge un indu de 10 541,72 euros constitué sur la période de mai 2020 à avril 2022, un indu de 2 825,52 euros constitué sur la période de février 2019 à janvier 2020, un indu de 8 154,10 euros constitué sur la période de septembre 2020 à février 2022, et a confirmé ses décisions du 10 juin 2022 et du 22 novembre 2022 lui refusant l'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) de prononcer la décharge des indus en litige ; 3°) d'enjoindre la restitution des sommes récupérées ; 4°) de rétablir son droit au revenu de solidarité active à compter du mois d'avril 2022 ; 5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - le département des Bouches-du-Rhône ne démontre pas avoir saisi la commission de recours amiable ; - le département des Bouches-du-Rhône ne démontre pas le versement effectif des prestations en méconnaissance des dispositions de l'article 1302 du code civil ; - les bases de liquidation ne sont pas justifiées ; - les créances sont prescrites ; - il n'est pas justifié de l'agrément et de l'assermentation de l'agent ayant conduit le contrôle dont elle a fait l'objet ; - il n'est pas justifié d'un usage régulier du droit de communication ; - elle remplit les conditions d'attribution du revenu de solidarité active. Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 10 juin 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme F, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire du revenu de solidarité active depuis juin 2009 en qualité de personne isolée avec trois enfants à charge. A la suite d'un contrôle, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a radié ses droits au revenu de solidarité active, a mis à sa charge un indu de 10 541,72 euros constitué sur la période de mai 2020 à avril 2022, un indu de 2 825,52 euros constitué sur la période de février 2019 à janvier 2020, et un indu de 8 154,10 euros constitué sur la période de septembre 2020 à février 2022. Mme C demande l'annulation de la décision du 11 avril 2023, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation de ses droits, les indus précités, et ses décisions du 10 juin 2022 et du 22 novembre 2022 lui refusant l'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. D B qui bénéficie d'une délégation de signature par un arrêté du 16 avril 2019 pour les décisions relatives à la gestion de l'allocation du revenu de solidarité active. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de recours amiable a été saisie, et s'est prononcée sur le recours présentée par Mme C le 30 mars 2023. Par suite le moyen tiré d'un défaut de saisine doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'allégation selon laquelle l'agent chargé du contrôle ne serait pas agréé et assermenté est contredite par la copie, fournie en défense, du procès-verbal de la prestation de serment du 22 septembre 2015, et de la carte professionnelle de l'agent de contrôle qui confirme qu'il dispose d'un agrément depuis le 20 octobre 2015, de sorte que ce moyen qui manque en fait doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-35 du même code : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d'un enfant ou d'un autre membre du foyer, l'allocation ou la majoration d'allocation cesse d'être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès. ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.". 6. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l'ensemble des ressources dont il dispose. L'organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l'article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l'autorité administrative est, en outre, en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation. 7. Il résulte du rapport d'enquête du 21 mars 2022, diligenté par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, que Mme C vit dans une maison que les parents de M. A, le père de deux de ses enfants, lui laissent à disposition. Par ailleurs, Mme C et M. A sont domiciliés à la même adresse auprès de la préfecture pour l'immatriculation d'un véhicule appartenant à M. A, auprès de la mairie lors de la naissance de leurs filles en 2010 et 2019. En outre, Mme C a déclaré être hébergée " chez M. A " auprès de son établissement bancaire, et n'a engagé aucune action pour le paiement d'une pension alimentaire. Par ailleurs, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté que M. A avait effectué des virements réguliers en 2019 et 2020, et quelques virements en 2021, correspondant à des montants compris entre 230 euros, comme en août 2019, et 2 100 euros comme en février 2019 alors que l'allocataire se déclarait sans revenus. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône était fondée à remettre en cause la qualité de personne isolée déclarée par Mme C, et à considérer qu'il existait une situation de vie en communauté avec M. A. 8. En outre, le contrôle réalisé sur les comptes bancaires de l'allocataire a révélé que Mme C avait dissimulé non seulement les virements opérés par M. A, mais également des versements d'espèces réalisés entre 2019 et 2021. Il suit de là que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône était fondée à réintégrer dans les déclarations trimestrielles de ressources de Mme C les versements en espèces et les virements opérés par M. A, et par suite à mettre à sa charge les indus en litige, résultant de la prise en compte de la modification du foyer de Mme C et de l'existence de ressources jusqu'alors occultées. 9. En dernier lieu, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire, qui justifie des sommes versées à Mme C, que cette dernière n'a d'ailleurs jamais contesté avoir perçu. Les moyens tirés de ce que la matérialité et le quantum des trois indus de revenu de solidarité active ne seraient pas établis, en méconnaissance de l'article 1302 du code civil, doivent dès lors, en tout état de cause, être écartés. Sur la prescription biennale : 10. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées ". 11. Il résulte de ce qui a été dit aux point 7 et 8 du présent jugement, qu'en omettant de déclarer le maintien d'une vie en communauté avec M. A, ainsi que l'existence de virements opérés par le père de ses filles, et l'encaissement d'espèces Mme C a commis une omission déclarative frauduleuse de ressources de manière délibérée et réitérée. Par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir de la prescription biennale des créances constituées au cours de la période du 1er février 2017 au 31 mai 2020. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, de décharge, d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par Mme C doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2304645_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel