TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304646_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme A B demande au juge des référés d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Paris et à la Ville de Paris de lui verser l'entière prestation du revenu de solidarité active pour le mois de février 2023 au plus tard le 6 mars 2023, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Mme B soutient qu'elle a déjà fait la déclaration de ressources trimestrielles pour le mois de février 2023 que la caisse d'allocations familiales de Paris lui réclame à nouveau de transmettre.
La demande de l'intéressée a été dispensée d'instruction en application de l'article
R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Il en découle qu'il appartient au demandeur d'apporter tous les éléments utiles à l'appui de la démonstration de l'existence, de la nature, de la consistance et du montant de la créance dont il se prévaut.
2. D'autre part, aux termes des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " et : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par ailleurs par l'article L. 521-3 du même code, il n'appartient pas au juge des référés d'adresser des injonctions à titre principal.
3. Mme B qui indique présenter un " référé provision ", doit être regardée comme saisissant le juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Toutefois sa demande tend à ce que le juge des référés, statuant sur le fondement dudit article R. 541-1, adresse une injonction sous astreinte à la caisse d'allocations familiales de Paris et à la Ville de Paris. De telles conclusions, qui ne peuvent qu'être regardées dans ces conditions qu'en injonction à titre principal, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative non plus, en tout état de cause, que celui de l'article L. 521-3 du même code. Dès lors, les conclusions de la demande de la requérante sont manifestement irrecevables et insusceptibles d'être couvertes en cours d'instance. Par suite, elles doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 7 mars 2023.
Le juge des référés
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2304646_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA