TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304646_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la production de son entier dossier par l'administration, 2°) d'annuler l'arrêté REG/84/2023/1117 du 29 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi, 3°) d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour mention "travailleur temporaire" dans un délai de 2 mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement le réexamen de sa situation, dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai expirant au 8ème jour de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en l'absence de communication de son entier dossier par l'administration, l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera méconnu de même que l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - sa demande n'a pas été précédée d'un examen sérieux et personnalisé de sa situation, entrainant une motivation stéréotypée ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreurs de fait quant à son insertion personnelle et professionnelle dans la société française ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi : - elles sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Marcel pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 10 septembre 2003 à Bamako (Mali), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juin 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 3. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par l'administration des pièces demandées par l'intéressé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. L'arrêté attaqué a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie par la préfète de Vaucluse par un arrêté du 9 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer notamment toutes décisions relevant de la gestion des dossiers ayant trait au séjour des étrangers et à l'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A soutient, sans en apporter la preuve, être entré en France en novembre 2019. S'il justifie avoir été scolarisé en CAP Ebéniste pour l'année 2023/2024 au sein du CFA de la Chambre des métiers et de l'artisanat à Avignon et préparer une formation en apprentissage dans un secteur en tension, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait tissé en France des liens personnels intenses et stables. Célibataire, sans charge de famille ni liens familiaux en France, M. A n'établit pas ne plus avoir d'attaches au Mali, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des erreurs de faits et de l'erreur manifeste d'appréciation commises quant aux liens tissés en France doivent être écartés comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 8. La situation de M. A, telle qu'analysée au point 6, ne présente ni motif exceptionnel ni considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, si M. A conteste les mentions de la décision attaquée mettant en doute la régularité de son entrée en France, il ressort des pièces du dossier, eu égard aux éléments exposés aux points 6 et 8 que la préfète de Vaucluse aurait pris la même décision si elle n'avait relevé de tels doutes, ayant analysé la situation du requérant au regard des éléments d'identité dont il fait état. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux éléments de preuve de l'identité du requérant doivent, par suite, être écartés. 10. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision querellée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi : 11. La décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, M. A ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour contester l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2023 qu'il conteste. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 13. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2304646_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel