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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304646_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a rejeté le recours préalable dirigée contre la décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active de 2 714,95 euros. Elle soutient que : - elle a toujours fourni les documents de séjour de son mari en indiquant qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour la détermination des droits du foyer ; des rappels de droits ont été effectués dans l'attente de la délivrance du nouveau titre de séjour ; elle demande que la caisse d'allocations familiales reconnaisse son erreur. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, le département du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Cher a notifié à Mme C un indu de revenu de solidarité active de 2 714,95 euros au titre de la période de mars 2021 à juin 2022, fondé sur la circonstance que l'époux de la requérante ne pouvait être pris en compte pour la détermination des droits du foyer. La réclamation préalable présentée par Mme C a été rejetée par une décision du président du conseil départemental du Cher du 28 septembre 2023. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux titre de l'article L. 262-5 du code de l'action sociale et des familles : " Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions mentionnées aux 2° et 4° de l'article L. 262-4 ". Au titre de l'article L. 262-4 de ce code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :/1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; /2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ". 4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. C, époux de la requérante, ressortissant tunisien, n'était pas titulaire depuis au moins cinq années d'un titre de séjour l'autorisant à travailler au cours de la période en litige. Par suite, l'organisme payeur n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. Si Mme C soutient, sans l'établir, qu'elle avait à de nombreuses reprises informé la caisse d'allocations familiales du Cher que son mari ne pouvait être pris en compte pour la détermination du montant de revenu de solidarité active, une telle circonstance est, en tout état de cause, sans incidence dans le présent litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2304646_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel