TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304647_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 29 août 2023, M. C A et Mme D F, représentés par la SELARL Les Cystes, agissant par Me Phillips, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° PC 034 281 23 00015 du 15 mai 2023 par lequel le maire de Saint-Pargoire a délivré à M. B un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle avec garage et piscine, sur la parcelle cadastrée section BD n° 682 sise chemin de Virens à Saint-Pargoire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pargoire une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur la recevabilité : - ils justifient d'un intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'ils sont propriétaires de la maison et du jardin donnant directement sur la parcelle de M. B ; le projet porte atteinte aux conditions de jouissance de leur maison dès lors que son implantation va gêner leur vue sur la campagne alentour et créer une vue sur leur fonds ; Sur l'urgence : - le projet leur cause un préjudice certain dès lors que la construction viendra totalement obstruer leur vue et créer des vues sur leur fonds ; - les travaux ont débuté, sont largement engagés et ne sont pas achevés ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente pour en connaître dès lors qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme seul le préfet ou le maire au nom de l'État étaient compétents pour délivrer un permis de construire faute pour la commune de disposer d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale ; l'erreur sur l'autorité au nom de laquelle le maire prend l'arrêté ne peut être considérée comme une simple erreur de plume ; - il méconnaît l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis de construire est incomplet ou insuffisant au regard de l'indication de la puissance électrique nécessaire au projet, de l'absence d'attestation du demandeur qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme pour déposer une demande de permis de construire, de l'absence de notice permettant de connaître l'état initial du terrain et de ses abords indiquant les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants, d'indication des partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, des modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement, de plan de masse indiquant l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder, de même que la servitude de passage de canalisation, d'un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès du terrain ; si certaines vues des abords et de l'insertion du projet dans son environnement figurent dans le dossier, elles ne permettent pas de se rendre compte de la réalité au regard de leur propriété et de la proximité avec la zone agricole ; - il méconnaît les articles L. 111-3 et R. 111-14 du code de l'urbanisme dès lors que la partie urbanisée de la commune s'arrête entre la parcelle accueillant leur maison et celle constituant leur jardin ; cette limite a été retenue par le projet de PADD en 2019 ; - la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n'a pas été consultée ; - il méconnaît les articles L. 111-11 et R. 111-8 à R. 111-10 du code de l'urbanisme faute pour le dossier de permis de construire de contenir une quelconque information quant au mode de raccordement de la construction aux réseaux publics de distribution d'eau, d'électricité et d'assainissement ; rien ne figure sur la prise en compte des prescriptions spécifiques qui sont assorties aux avis favorables du Syndicat Mixte de l'Eau de la Vallée de l'Hérault, de l'ASA GIGNAC, de la Coopérative d'Electricité de Saint-Martin-de-Londres, et du Service d'Assainissement de la Communauté de Communes de la Vallée de l'Hérault ; - le prolongement du réseau d'assainissement jusqu'à la construction envisagée est irréalisable de sorte que la seule solution doit être un assainissement non-collectif susceptible de causer des problèmes environnementaux dans une zone de terres agricoles en exploitation ; - il méconnaît l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme dès lors que la construction sera implantée à moins de trois mètre de la limite parcellaire alors qu'elle devait être implantée à une distance minimum de trois mètres ou jouxter la limite parcellaire ; l'implantation réelle de la maison n'a pas changé depuis le premier permis de construire et se trouve toujours à 1 mètre de la limite séparative ; - il méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors que le projet n'est desservi que par une parcelle privée en longueur accolée à un chemin de service ; les stationnements prévus par le projet exposent à des nuisances résultant des manœuvres des véhicules sur le chemin de service ; les véhicules des visiteurs qui stationneront sur ce chemin risquent de provoquer la gêne de la circulation des engins agricoles et des véhicules de secours et empièteront sur la parcelle n° BD 684 ; - il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le projet porte atteinte par sa situation et ses dimensions extérieures au caractère et à l'intérêt du paysage naturel et des sites agricoles environnants ; le projet constitue une obstruction du paysage vu depuis leur propriété. Par un mémoire, enregistré le 16 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est respecté, le projet se trouvant en partie urbanisée de la commune ; - l'article L. 111-17 du code de l'urbanisme est également respecté dès lors que le nouveau plan de masse situe le bâtiment en limite parcellaire. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, la commune de Saint-Pargoire représentée par Me Dillenschneider conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucun des moyens ne sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire et en particulier l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme est respecté dès lors que les débords de toiture sont à prendre en compte comme faisant partie du bâtiment lui-même, lequel est donc implanté en limite séparative du terrain. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2023, M. G B représenté par Me Betrom conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire. Vu : - la requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n° 2304084 par laquelle Mme F et M. A demandent l'annulation de l'arrêté en litige. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lauranson, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2023 à 11 heures : - le rapport de M. Lauranson, juge des référés, - les observations de Me Phillips, représentant Mme F et M. A, qui persiste dans ses écritures et insiste notamment sur le fait que l'abri de la piscine comporte une porte donnant sur la parcelle des pétitionnaires ; le dossier ne comporte aucun élément quant à la réponse de la coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres sur la desserte en électricité de la parcelle ; - celles de Me Dillenschneider, représentant la commune de Saint-Pargoire, qui persiste dans ses écritures et fait valoir en outre que l'avis a bien été donné par la coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres ; - celles de Me Betrom pour M. B qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé le 22 juin 2022 une demande de permis de construire auprès des services de la commune de Saint-Pargoire pour la construction d'une maison individuelle avec garage et piscine, sur la parcelle cadastrée section BD n° 682 sise chemin de Virens. Par un arrêté du 12 septembre 2022, le maire de Saint-Pargoire a délivré le permis de construire sollicité. Ce permis a été suspendu par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 15 mars 2023. Par arrêté du 15 mai 2023, le maire de Saint-Pargoire a délivré un nouveau permis de construire sollicité par les mêmes pétitionnaires. Par la présente requête en référé, M. C A et Mme D F sollicitent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette autorisation. En ce qui concerne l'urgence : 2. L'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dispose que : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () ". Eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il peut, toutefois, en aller autrement au cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifient de circonstances particulières, qui peuvent tenir à l'intérêt s'attachant à ce que la construction projetée soit édifiée sans délai ou au caractère aisément réversible des travaux autorisés par la décision litigieuse. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 3. Mme F et M. A se prévalent de ce que la construction projetée viendra obstruer la vue dont ils bénéficient depuis leur propriété, créera des vues sur leur fond et versent à l'appui de leur requête des constats d'huissier aux termes desquels les travaux ont débuté et se sont poursuivis malgré la suspension de l'exécution du permis de construire. 4. Il ressort des pièces produites à l'instance que les travaux de réalisation du bâtiment ont débuté et ne sont pas achevés et se sont même poursuivis depuis la délivrance du nouveau permis de construire. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme : " À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ". Il résulte de ces dispositions que si le bâtiment à construire doit jouxter la limite parcellaire, ce n'est qu'à la condition que le nu extérieur du mur du bâtiment soit en limite parcellaire. 6. En l'espèce, il ressort des plans du projet autorisé que dès lors que ce n'est que le seul débord du toit dont l'extrémité se situe à l'aplomb de la limite séparative, et non le nu extérieur du mur du bâtiment, qui a été pris en compte par le maire de Saint-Pargoire, au nom de l'Etat, pour accorder le permis contesté, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 15 mai 2023 méconnaît l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme précité est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 8. Mme F et M. A sont fondés à demander la suspension de l'arrêté PC 034 281 23 00015 du 15 mai 2023 par lequel le maire de Saint-Pargoire a délivré au nom de l'Etat à M. B un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle avec garage et piscine. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A et de Mme F, qui ne sont pas dans la présente instance partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune Saint-Pargoire. Il n'y a pas lieu non plus de faire droits aux conclusions de M. A et de Mme F qui demandent de condamner la commune sur ce même fondement alors que la décision a été prise au nom de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° PC 034 281 23 00015 du 15 mai 2023 par lequel le maire de Saint-Pargoire, au nom de l'Etat, a délivré à M. B un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle avec garage et piscine est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D F, au préfet de l'Hérault, à la commune de Saint-Pargoire et à M. G B. Fait à Montpellier, le 1er septembre 2023. La juge des référés, M. Lauranson La greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er septembre 2023. La greffière, M. E
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2304647_20230901
Données disponibles
- Texte intégral