TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2304649_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2023, M. A C forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi Grand Est, le 20 juin 2023, et signifiée le 26 juin 2023, pour le recouvrement d'un indu d'allocation spécifique de solidarité du 1er avril 2020 au 31 juillet 2022 et des frais y afférant, d'un montant total de 13 688,38 euros . Il soutient que : - le cumul entre allocation de solidarité spécifique et salaire est autorisé lorsque le salaire perçu est insuffisant ; - il ne peut pas rembourser la totalité de la dette ; un échéancier prévoyant un remboursement de 150 euros par mois constitue le maximum qu'il puisse payer. La procédure a été communiquée à France travail Grand Est, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi Grand Est, le 20 juin 2023, et signifiée le 26 juin 2023, pour le recouvrement d'un indu d'allocation spécifique de solidarité du 1er avril 2020 au 31 juillet 2022 et des frais y afférant, d'un montant total de 13 688,38 euros. 2. D'une part, en vertu de l'article L. 5425-1 du code du travail, les allocations de solidarité peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R. 5425-1 du code du travail : " L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation des travailleurs indépendants. () ". Aux termes de l'article R. 5425-2 du même code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants./ Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ". 3. Contrairement à ce que soutient M. C, il résulte uniquement de ces dispositions que le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprenant une activité professionnelle peut bénéficier du cumul intégral de l'allocation avec ses revenus d'activité durant les trois premiers mois, et non que ce cumul ne serait conditionné que par le niveau de revenus résultant de l'activité professionnelle. Par suite, à supposer même que ce moyen soit recevable en l'absence d'exercice de la médiation préalable obligatoire en la matière, en se bornant à faire valoir que son salaire mensuel de 1 200 euros ne lui permet pas de vivre normalement et qu'il dispose, de ce fait, d'un droit à cumul entre ses revenus salariaux et l'allocation de solidarité spécifique, M. C ne démontre pas que l'indu qui lui réclamé serait mal fondé. 4. D'autre part, la circonstance alléguée que le requérant ne soit pas en mesure de rembourser la totalité de la dette et le fait qu'un échéancier soit nécessaire sont sans incidence sur la légalité de la contrainte émise par Pôle emploi. 5. Enfin, en se prévalant, sans autre précision, des dispositions de l'article 122-7 du code pénal aux termes desquelles " N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. ", M. C ne se prévaut d'aucun moyen intelligible contre la contrainte du 20 juin 2023. 6. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cette contrainte ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à France travail Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La magistrate désignée, A. BLe greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2304649_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel