TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304651_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 avril 2023, le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête enregistrée le 24 mars 2023 par M. C A. Par cette requête, M. A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 29 juillet 2003, déclare être entré en France le 27 décembre 2017. Auditionné par les services de police le 17 décembre 2022 pour des faits de vol à l'étalage et ne pouvant justifier de son droit au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 17 décembre 2022, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, et l'a interdit de retour sur le territoire français dans un délai d'un an. A la suite d'une nouvelle interpellation le 21 mars 2023, pour des faits de violences sur fonctionnaire, rébellion et participation à un attroupement en vue de commettre des violences envers les personnes, M. A a fait l'objet d'une audition par les services de police le 22 mars 2023. Par un arrêté du 22 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Pour soutenir qu'il a installé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, M. A fait valoir qu'il ne souhaite pas retourner dans son pays d'origine, car toute sa famille réside en France. Toutefois, cette circonstance, à l'appui de laquelle il n'apporte au demeurant aucune preuve, est insuffisante à elle-seule pour établir que la décision attaquée aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant étant célibataire et sans enfant et déclarant être arrivé en France en 2017. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 22 mars 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er juin 2023 Le magistrat désigné, signé F. Beaufaÿs La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2304651_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel