TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304651_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Madame B A épouse C, représentée par Me Koszczanski, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre une décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de huit jours, un récépissé de renouvellement de titre de séjour ainsi que d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité indienne, elle a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, valable jusqu'au 6 juillet 2020, qu'elle en a sollicité le renouvellement le 13 septembre 2021, que sa demande est toujours en cours d'instruction depuis cette date, que la condition d'urgence est satisfaite car elle doit se rendre en Inde pour raisons familiales et, faute de récépissé, elle est dans l'impossibilité de voyager, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée le 10 juillet 2023 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A épouse C, ressortissante indienne née le 3 août 1974 à Pondichéry, entrée en France le 11 avril 2017 munie d'un visa en qualité de famille de français délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 8 juillet 2020, en qualité de conjoint de français du fait de son mariage intervenu le 29 janvier 2016, transcrit à l'état-civil français le 6 avril 2016. Elle n'a pu en demander le renouvellement que le 13 septembre 2021 du fait de la suspension des rendez-vous en préfecture en raison du confinement. Elle n'a reçu aucune réponse. Par sa requête enregistrée le 10 mai 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous en vue de ce dépôt. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressée une convocation pour le 10 juillet 2023.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à la requérante une convocation pour le 10 juillet 2023 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. L'intéressée ne soutenant pas, près de trois mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été remis à cette occasion, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne), une somme de 1.500 euros à verser à Madame A épouse C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A épouse C présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Madame A épouse C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2304651_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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