TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304651_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. C B et Mme D A, représentés par Me Robin, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du
24 novembre 2022 refusant à M. B la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger de ressortissante française ;
2°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 24 novembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la sincérité et de l'effectivité de leurs liens matrimoniaux ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, s'est marié le 30 octobre 2021 à
Salon-de-Provence (Bouches du Rhône) avec Mme D A, ressortissante française. Il a ensuite sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire françaises à Tunis (Tunisie). Par décision du 24 novembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 23 février 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
M. B et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision consulaire et la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française à Tunis :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 23 février 2023 de cette commission s'est substituée à la décision du 24 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public () ". Il appartient en principe à l'autorité consulaire de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.
4. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les circonstances qu'il existe un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage des requérants, contracté à des fins étrangères à l'institution du mariage, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa, dès lors qu'il n'est pas établi que M. B, qui a séjourné irrégulièrement en France, participe aux charges du mariage selon ses facultés propres et que les époux aient maintenu des échanges entre eux après le retour en Tunisie de l'intéressé.
5. Toutefois, de tels éléments ne permettent pas, au cas d'espèce, de démontrer le caractère frauduleux du mariage des requérants. L'administration ne saurait en effet exiger, au vu du cadre exposé au point 3, que les requérants rapportent la preuve de leur intention matrimoniale en vue d'obtenir la délivrance à M. B d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française alors qu'il revient à l'administration, par des éléments objectifs suffisamment précis et concordants, d'établir la fraude alléguée. Par ailleurs, en se fondant sur les seules circonstances que M. B se trouvait en situation irrégulière d'une date inconnue jusqu'en 2020 et qu'il n'existe ni preuve de communauté de vie ou d'une relation affective entre les époux avant le mariage ni maintien d'échanges réguliers et constants entre les époux depuis leur union, le ministre n'établit pas que ce mariage serait frauduleux ou aurait eu pour seul objet de régulariser la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, les éléments avancés par l'administration ne peuvent pas être tenus pour suffisamment précis et concordants pour établir que le mariage a été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa, alors, au demeurant, que les requérants produisent de nombreuses factures communes, photographies et échanges de nature à attester de la réalité et de l'intensité de leur relation à compter de l'année 2021. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu'en opposant le motif indiqué au point 4 pour refuser de délivrer le visa demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 23 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à
M. B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2304651_20240130
Données disponibles
- Texte intégral