TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304652_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 août 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de délai de départ est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il ne présente pas de risque de fuite ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation au regard des circonstances humanitaires s'opposant à l'interdiction de retour. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 19-1 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Bâton, avocate commise d'office, représentant M. B, absent, qui abandonne le moyen d'incompétence et demande le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet de la Vendée n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l'arrêté : 1. Il ressort des pièces du dossier que, M. B a été entendu lors de son interrogatoire par les forces de police à la suite de son interpellation le 27 août 202. Toutefois, cette audition n'a porté que sur les faits qui lui étaient reprochés. Si, dans ce cadre, il a pu, au détour des questions, mentionner les éléments relatifs à sa situation, notamment la durée de sa présence en France, les relations qu'il y a, ses conditions de vie, sa situation administrative et les démarches qu'il envisageait pour régulariser sa situation ainsi que son refus de retourner dans son pays d'origine, il n'a aucunement été informé de ce qu'une décision lui faisant grief était susceptible d'être prise à son encontre. Il n'a donc pas été mis en mesure de présenter des observations utiles et effectives sur la mesure d'obligation de quitter le territoire français avant son édiction. Dans ces conditions, M. B n'a pas bénéficié du droit d'être entendu avant l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français. 2. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 août 2023. Sur les frais liés au litige : 3. M. B bénéficiant de l'assistance d'une avocate commise d'office, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Bâton, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 août 2023 du préfet de la Vendée faisant à M. B obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'interdisant de retour sur le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Bâton la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé O. CLa greffière, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2304652_20231004
Données disponibles
- Texte intégral