TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2304652_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " (CMI-S) du 20 février 2023 et a confirmé sa décision du 16 mars 2023. Elle soutient que : - elle est bénéficiaire, à titre définitif, de la carte mobilité inclusion mention priorité ; - elle souffre d'obésité morbide, elle ne peut effectuer aucun déplacement sans son conjoint ; elle a de grandes difficultés à se lever, à se laver ; une aide-ménagère l'aide pour entretenir son domicile ; - elle souffre d'asthme, de diabète et d'embolie pulmonaire qui la contraignent à faire une pause tous les 150 m. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, le département du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPSH) du Tarn le 20 février 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a refusé de faire droit à sa demande et a confirmé sa décision du 16 mars 2023. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles " ALa carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". 3. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". Aux termes enfin de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte de l'instruction que le dossier reçu le 20 février 2023 pour l'instruction de sa demande de CMI-S comporte un certificat du médecin traitant indiquant que le périmètre de marche est limité à 200 m et que les déplacements extérieurs se font de manière autonome. Toutefois, le même dossier (point 6) complété par son médecin traitant le 13 février 2023, qui fait état de diverses pathologies rendant la marche difficile, ne précise aucun périmètre de marche et aucun des items relatifs à l'usage d'aides techniques, au ralentissement moteur, au besoin de pauses ou au besoin d'accompagnement n'a été coché. La marche est indiquée comme réalisée sans difficulté et sans aucune aide, seule la marche à l'extérieur étant indiquée réalisée avec difficulté mais sans aide humaine. Enfin, le certificat médical rédigé par ce même praticien le 29 septembre 2023 indique que " l'état de santé de Mme B présente un état de santé limitant ses déplacements pédestres (périmètre de marche limité) étant donné l'insuffisance respiratoire chronique majorée par son obésité ", sans toutefois préciser ce périmètre. Dès lors, si la capacité et l'autonomie de déplacement à pied de Mme B apparaissent réduites, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles seraient réduites de manière importante et durable et pas davantage que Mme B remplirait l'une des conditions posées pour l'attribution de la CMI-S rappelées au point 3. Par suite, Mme B n'est donc fondée à demander ni l'annulation de la décision du 11 mai 2023 ni la délivrance de la CMI-S. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au département du Tarn. Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées du Tarn. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le magistrat désigné AlainDxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2304652_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel