TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304654_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. A B, représenté par Me Hubert, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- de suspendre la décision du préfet de l'Essonne portant clôture de la demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant en date du 1er décembre 2022 ;
- d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer le renouvellement de son titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Hubert en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. A défaut d'admission du requérant à l'aide juridictionnelle provisoire, de verser cette somme au requérant.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; sa situation professionnelle souffre de cette décision, dès lors qu'il ne bénéficie plus d'un droit à travailler depuis le 27 février 2023 ; il est dans une situation d'extrême précarité et ne peut justifier de son droit à circuler, alors que sa mère est souffrante et qu'il doit se rendre en Mauritanie ; il a besoin de son titre étudiant pour poursuivre ses études.
En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté :
- la décision a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'un défaut d'examen personnel ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que les services préfectoraux ont convoqué le requérant le 20 juillet 2023 à 9h00 pour le renouvellement de son titre de séjour ; qu'en tout état de cause, le requérant ayant obtenu une date de rendez-vous, il n'y a plus d'urgence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Mathou, premier conseiller, a été désignée par la présidente du Tribunal administratif de Versailles pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, Mme Mathou a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Hubert, qui persiste dans ses écritures et fait valoir en outre que la requête n'a pas perdu son objet, qu'elle demande toujours la suspension de la clôture de la demande de renouvellement du titre de séjour, ainsi qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un récépissé ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. M. B a demandé, le 19 août 2022, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Il a obtenu un récépissé valable du 28 novembre 2022 au 27 février 2023. Durant cette période, il a répondu à toutes les demandes de pièces complémentaires adressées par la préfecture. Le 1er décembre 2022, il a toutefois reçu, par mail, notification de la clôture de sa demande en ligne de titre de séjour, au motif qu'il avait présenté un dossier incomplet qui n'avait pu faire l'objet d'une instruction. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
4. Il résulte de l'instruction que la préfecture de l'Essonne a, en date du 27 juin 2023, soit postérieurement à la requête, délivré à l'intéressé une convocation pour un rendez-vous en préfecture le 20 juillet 2023, en vue du renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par cette convocation, le préfet a nécessairement entendu retirer sa décision de clôture de la demande de titre de séjour présentée par le requérant. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension de la décision de clôture de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, et d'injonction à la délivrance de son titre de séjour, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de demander au juge des référés du tribunal de céans d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui remettre, dans l'attente de son rendez-vous, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais d'instance :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 3 juillet 2023
La juge des référés,
Signé
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2304654_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel