TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304654_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Mme E A, représentée par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : - la décision attaquée méconnaît l'article L 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de Lot-et-Garonne n'explicite pas le refus de délai de départ dans sa décision. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de nationalité géorgienne né le 13 mars 1974, est entrée en France le 7 avril 2023 avec son conjoint M. C. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile le 13 avril 2023. Par une décision du 30 juin 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, a rejeté sa demande. Par un arrêté du 27 juillet 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour 2. Aux termes de l'article L 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L 542-1 du même code " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article R. 532-57 du CESEDA précise que : " la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 3. Mme A soutient qu'elle n'aurait pas reçue la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision lui a été notifiée le 13 juillet 2023, cette notification est confirmée par le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle auprès de la Cour Nationale du Droit d'Asile le 18 juillet 2023. Par suite, le moyen doit être rejeté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". En vertu de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 6. La décision du 13 juillet 2023 vise les articles L 612-2 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'elle est hébergée au centre d'accueil des demandeurs d'asile à Bon-Encontre. Dès lors, Mme A ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être rejeté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 8. Si la requérante soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, elle n'apporte à l'appui de ces moyens aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 10. Si Mme A fait valoir qu'elle a présenté un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques encourus et n'invoque pas d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à l'examen de son recours. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre doivent être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 12. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il devait être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle. D E C I D E: Article 1er: Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Foucard et au préfet de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La magistrate désignée, F. D La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2304654_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel