TA77Chambre DALO 14Chambre DALO 14
TA77 · Chambre DALO 14 — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304654_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités. Elle soutient que : - elle est en attente d'un logement social depuis 2017, soit depuis plus de 5 ans et 7 mois ; - elle est hébergée chez ses parents ; - elle a besoin d'un logement autonome afin de mener à bien ses projets ; - elle dispose de ressources suffisantes, notamment d'un salaire de plus de 1 800 euros net, pour assumer un loyer et des charges. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de Mme D, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 23 novembre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une lettre du 2 décembre 2022, le service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne lui a précisé que le secrétariat de la commission ne pouvait instruire son recours en raison du caractère incomplet de son dossier, en l'absence de certaines pièces obligatoires, que l'instruction était suspendue jusqu'à la réception de ces pièces et que passé un délai de trois mois à compter de la réception de ces pièces et au plus tard à compter du 2 janvier 2023, le requérant devait considérer que son recours était rejeté. Le silence conservé par la commission de médiation du Val-de-Marne pendant un délai de trois mois à compter du 21 décembre 2022, date à laquelle la commission de médiation a reçu les pièces envoyées par la requérante, a fait naître une décision implicite de rejet. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision par une lettre reçue le 10 mai 2023. Le silence conservé par la commission de médiation du Val-de-Marne a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours. Par la requête susvisée, Mme A doit donc être regardée comme demandant au tribunal d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable et, d'autre part, la décision implicite par laquelle cette même commission de médiation a rejeté son recours gracieux. Sur le cadre juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; ().La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort de la lettre du 2 décembre 2022 du service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne que le recours amiable de Mme A n'a pu être instruit en l'état compte tenu de l'incomplétude de son dossier. Cette lettre précise que manquaient au dossier une copie des pièces justificatives de ses ressources mensuelles, notamment un bulletin de paie pour le mois de novembre 2022, une copie recto-verso de son dernier avis d'imposition ou de non-imposition concernant les revenus acquis en 2021, le contrat de location de son hébergeant, un justificatif du nombre d'occupants dans le logement, la pièce d'identité de ceux-ci, une attestation d'hébergement les concernant et un justificatif de la surface habitable totale du logement de son hébergeant. Cette lettre invitait Mme A à communiquer au service instructeur ces pièces au plus tard le 2 janvier 2023. Cette lettre précisait qu'en l'absence de réponse de la part de la commission de médiation dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des pièces demandées, Mme A devait considérer qu'une décision implicite de rejet de son recours amiable lui était opposée. Ces pièces ont été envoyées par la requérante à la commission de médiation, qui les a reçues le 21 décembre 2022. 6. Mme A, dans sa requête, estime que sa situation est prioritaire et urgente, d'une part, parce que sa demande de logement social a dépassé le délai d'attente anormalement long de 3 ans en vigueur dans le département du Val-de-Marne et, d'autre part, car elle est hébergée par son père. Toutefois, l'appréciation de la situation des demandeurs hébergés par un parent, au titre de l'obligation alimentaire réciproque prévue par les dispositions des articles 205 et 207 du code civil, doit tenir compte notamment de leurs degrés d'autonomie, de leurs âges, de leur situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portée à la connaissance du juge. Or, aucun élément versé au dossier ne permet de considérer que les conditions de cohabitation dans le logement hébergeant la requérante étaient difficiles. De plus, si sa demande de logement social a effectivement dépassé un délai anormalement long, elle ne démontre pas en quoi son logement actuel serait inadapté. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées et ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La magistrate désignée, S. D La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304654
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Chronologie de l'affaire
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TA779 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO 14
- Formation
- Chambre DALO 14
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2304654_20240409
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