TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304655_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023 et un mémoire enregistré le 9 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Griolet, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligée à quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement, et compte tenu des conséquences de la décision sur sa situation professionnelle et familiale et la prise en charge de son état de santé ; - la décision de refus de séjour est entachée de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 janvier 2023, d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de son article L. 423-23, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, - la décision obligeant à quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de séjour, d'un vice de procédure, de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est d'incompétence, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens de légalité ne sont pas fondés. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 10 avril 2023 sous le n° 2304276, - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 mai 2023, en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de M. Le Garzic, juge des référés, qui informe les parties que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à celle fixant le pays de destination sont irrecevables ; - et les observations de Me Griolet, avocate de Mme A, qui reprend ses écritures et indique en ce qui concerne son état de santé qu'elle avait été examinée par le médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de sa première demande et en ce qui concerne sa vie familiale que son époux a obtenu un titre de séjour au motif de la vie familiale qu'il a avec elle et qu'il n'a cessé de travailler que pour s'occuper de leurs enfants pendant qu'elle-même suit une formation. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a sollicité le 10 octobre 2022 le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont elle était titulaire. Elle demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel elle pourrait être éloignée. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination : 2. Dès lors qu'il résulte de l'article L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'introduction de la requête susvisée n° 2304276 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme A, les conclusions dirigées contre cette décision et les décisions subséquentes et fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables. Sur les conclusions aux fins de suspension du refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 5. Il ne résulte de l'instruction aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence, qui doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il résulte de l'instruction que Mme A présente un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, est mariée à un compatriote titulaire d'une carte de séjour, avec lequel elle réside en compagnie de leurs enfants mineurs dont l'un est atteint de troubles du spectre autistique, et suit une formation d'aide-soignante. 8. Le moyen tiré de ce que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente décision implique nécessairement que Mme A soit autorisée à séjourner jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que Mme A y a exposés. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution du refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A du 9 mars 2023 est suspendue. Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis munira Mme A d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les conditions mentionnées au point 10. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 12 mai 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2304655_20230512
Données disponibles
- Texte intégral