TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304655_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, la commune de Viry, représentée par Me Cottet-Emard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision révélée par un courriel du 18 juillet 2023 par laquelle le président du syndicat intercommunal du pays du Vuache (SIPV) a refusé d'admettre M. A, délégué titulaire de la commune de Viry au SIPV à une réunion prévue le 24 juillet 2023 ; 2°) de condamner le syndicat intercommunal du pays du Vuache au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2304658 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable. 2. Le 12 juillet 2023, le président du syndicat intercommunal du pays du Vuache (SIPV), qui regroupe neuf communes, dont celle de Viry, a adressé aux maires des communes membres une invitation à une réunion devant avoir lieu le 24 juillet 2023 en présence du président et du directeur général d'Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc. Le 14 juillet, le maire de Viry a indiqué qu'il ne pourrait être présent mais se ferait représenter par un des adjoints. Le 18 juillet, le directeur général des services de la commune de Vulbens, dont le maire est président du SIPV, lui a répondu que, comme indiqué sur cette invitation, celle-ci était " strictement personnelle à l'adresse des maires, des parlementaires et du président du conseil départemental " et qu'il ne lui serait donc pas possible de s'y faire représenter. 3. Compte tenu du caractère informel de la réunion en cause qui ne s'inscrit pas -au moins directement- dans le fonctionnement des instances du SIPV, il était loisible à son président de fixer les modalités d'invitation à celle-ci. Il ne s'agit manifestement pas d'une décision administrative susceptible d'être contestée devant le juge. 4. La requête apparaît ainsi manifestement irrecevable. Elle doit dès lors être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de la commune de Viry est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Viry. Copie en sera adressée au syndicat intercommunal du pays du Vuache. Fait à Grenoble, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304655
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2304655_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel