TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304655_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. E D, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée 'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé portant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente. En ce qui concerne les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur son principe et sa durée et méconnaît l'article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Zuccarello pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu lors de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, de nationalité nigériane, né le 27 août 1985, déclare être entré en France le 7 décembre 2021. L'intéressé a sollicité, le 16 décembre 2021, le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 décembre 2022, notifiée le 22 décembre 2022. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 mai 2023, notifiée le 30 mai 2023. Par un arrêté du 3 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 31 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Gironde a consenti à Mme C G, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A B, cheffe de ce bureau, une délégation à l'effet de signer toutes décisions préfectorales prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figurent les décisions litigieuses. Il ressort également de cet arrêté que la délégation consentie est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. En ce qui concerne les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, M. D ne justifie d'aucun élément professionnel ou privé susceptible de lui ouvrir un droit au séjour ou de faire obstacle à son éloignement. En outre, si l'intéressé fait valoir qu'il risque des stigmatisations et persécutions dans son pays d'origine du fait de son homosexualité, et qu'il est à ce titre recherché par la police du fait de la qualification pénale au Nigéria de son orientation sexuelle, l'intéressé se borne à produire deux documents datant de 2012, en l'occurrence un avis de recherche du fait de pratiques homosexuelles et un certificat médical démontrant qu'il a été admis pour des blessures infligées par un groupe de personnes non identifiées, lesquels ont été appréciés par l'OFPRA lorsqu'elle a rejeté sa demande d'asile. En outre, la seule circonstance, à la supposer établie, que l'ancienne compagne de M. D, qui réside au Nigéria, l'empêcherait de voir son fils, ne suffit pas à démontrer qu'il serait impossible à l'intéressé de reconstruire une cellule familiale dans son pays d'origine ou qu'il serait dépourvu de tout lien dans ce pays. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, en refusant de délivrer à M. D un titre de séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 5. D'une part, M. D ne peut utilement invoquer au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n'a ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'autre part, si M. D, dont la demande de protection internationale a été rejetée par décision de de l'OFPRA, confirmée par une décision de la CNDA, fait valoir qu'il craint des persécutions dans son pays d'origine du fait de son orientation sexuelle, il ressort de ce qui a été dit au point 3 que les quelques éléments produits par le requérant, qui décrivent des faits anciens, ne suffisent pas à établir l'existence ou l'actualité de tels risques. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations et dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". D'autre part, l'article 11 de la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 dispose que : " Les États membres peuvent s'abstenir d'imposer, peuvent lever ou peuvent suspendre une interdiction d'entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires ". 8. Il résulte de ces dispositions que si, pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer sa durée, le préfet doit tenir compte de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même certains de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne seraient pas remplis. En l'espèce, pour interdire à M. D de retourner sur le territoire français pendant un an, le préfet de la Gironde a pris en compte, d'une part, la circonstance que l'intéressé ne constituait pas une menace à l'ordre public et qu'il n'avait pas précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement, mais d'autre part, qu'il était entré récemment sur le territoire et qu'il ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. En outre, si M. D fait valoir que le préfet aurait dû s'abstenir, sur le fondement de l'article 11 de la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008, de prononcer une interdiction de séjour dès lors qu'il encourrait des risques dans son pays d'origine, d'une part il ressort de ce qui a été dit au point 5 que de tels risques ne sont pas établis, d'autre part le requérant ne fait état d'aucune raison humanitaire justifiant qu'il soit fait obstacle à ce qu'il soit interdit de retourner sur le territoire français pour une durée déterminée. Dans ces conditions, en prenant une interdiction de retour d'un an, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du principe et de la durée de cette interdiction, ni méconnu les dispositions de l'article 11 de la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celle liés aux frais d'instance. 10. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il devait être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. D à l'aide juridictionnelle. D E C I D E: Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Lanne et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. F La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière N°2304655
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2304655_20231026
Données disponibles
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