TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304655_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 8 août 2023, M. C A, représenté par Me. Richard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 1 000 euros par mois ;
3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquels seront distraits au profit de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- à défaut de la production d'une délégation de signature, l'auteur de l'acte est incompétent ;
- l'instruction de sa demande ayant duré 7 mois sans qu'il lui soit demandé aucune pièce nouvelle révèle un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;
- la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il a obtenu sa licence en moins de trois années, ce qui révèle une progression dans ses études ;
- la mention figurant à son casier judicaire correspond à des faits qui ne présentent pas de caractère fautif de sa part et il ignorait sa condamnation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision du 18 septembre 2023 constatant la caducité de la demande présentée au titre de l'aide juridictionnelle par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Crampe, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Crampe, rapporteure,
- les observations de Me Richard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois, né le 30 août 1996, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée dispose que :
" Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
3. La demande du requérant tendant à être admis à l'aide juridictionnelle étant devenue caduque, ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. Les décisions contestées sont signées, pour le préfet de l'Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2023 05-DRCL-0174 du 3 mai 2023 régulièrement publié, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. B à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ".
6. Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de la progression de l'étudiant dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
7. D'une part, si M. A, entré le 3 octobre 2017, justifie avoir acquis un diplôme d'études en langue française durant ses deux premières années de séjour, à la date à laquelle l'autorité administrative a statué, il ne justifiait avoir validé aucune année universitaire L1, L2 ou L3 ni obtenu aucun diplôme, malgré trois inscriptions successives en licence informatique. D'autre part, si M. A a obtenu le 19 juillet 2023 un diplôme de licence 3 " informatique ", cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. C'est ainsi sans erreur de fait ni erreur d'appréciation que le préfet a retenu qu'il ne justifiait pas du sérieux et de progression dans ses études.
8. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le préfet a également retenu, pour refuser à M. A le titre de séjour demandé, la condamnation pénale de ce dernier à 300 euros d'amende pour vol et usurpation d'identité d'un tiers. Si M. A justifie avoir formé opposition contre cette condamnation qu'il ignorait et qui n'est pas définitive, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de progression dans les études de M. A.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voir d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de renouveler le titre de séjour de M. A doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 qui refuse de renouveler son titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de l'Hérault et à Me Richard.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Couegnat, première conseillère,
Mme Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure
S. CrampeLa présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 novembre 2023
La greffière,
A. Junon
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TA349 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304655_20231109
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2304655_20231109
Données disponibles
- Texte intégral