TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304656_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. F D, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 du préfet d'Indre-et-Loire en tant que, par cet arrêté, le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : L'obligation de quitter le territoire : - est entaché d'un vice d'incompétence ; - méconnaît son droit d'être entendu ; - est illégale dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision fixant le pays de renvoi : - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'interdiction de retour : - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. L'assignation à résidence : - est entaché d'un vice d'incompétence ; - a été prise en méconnaissance de l'obligation d'information ; - est illégale dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2023 à 10h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né le 5 février 1982, a déclaré être entré en France en 2019 sans justifier d'une entrée régulière. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 janvier 2021 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juillet 2021. Il a fait l'objet le 8 avril 2021 d'un arrêté portant refus de titre et obligation de quitter le territoire. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2101512 du 23 juin 2021 du tribunal administratif d'Orléans, confirmé par une ordonnance n° 21VE02121 du 17 novembre 2022 du président de la cour administrative d'appel de Versailles. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du 16 novembre 2023 du préfet d'Indre-et-Loire en tant que, par cet arrêté, le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et, d'autre part, l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. A B, sous-préfet de Chinon, qui bénéficiait d'une délégation de signature accordée par le préfet d'Indre-et-Loire aux termes de l'arrêté n° 37-2023-01-16-00005 du 16 janvier 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial, et qui prévoit en son article 4 que : " Lorsqu'il assure la fonction de sous-préfet de permanence () / délégation est donnée à M. A B à l'effet de signer tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / - les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que M. D aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Le requérant n'allègue pas davantage qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation avant que ne soit prise la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le requérant a été privé du droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si la famille du requérant est présente en France depuis 2019, M. D et son épouse, Mme E, se sont maintenus sur le territoire national en dépit des décisions portant obligation de quitter le territoire prises à leur encontre. Le requérant ne justifie d'aucune intégration en France. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Géorgie où il a résidé jusqu'à l'âge de trente-sept ans et où vit sa mère. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. L'épouse du requérant, Mme E, fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Si les enfants du couple sont scolarisés en France, rien n'empêche la reconstitution de la famille dans le pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 4 à 11 du jugement, M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, () / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Alors que la demande de protection internationale présentée par l'intéressé a été rejeté par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, le requérant se borne à produire à l'instance un article de presse relatif aux violences entre familles en Géorgie. Il n'établit pas ainsi courir des risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour : 15. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 13 et 14, M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi à l'encontre de la décision portant interdiction de retour. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 17. La durée de présence en France du requérant s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France après le rejet définitif de sa demande d'asile et après une précédente obligation de quitter le territoire. Par suite, alors même que le requérant ne représenterait aucune menace à l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 18. En premier lieu, pour le même motif que celui indiqué au point 4 du jugement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour () ". 21. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue donc une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 22. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 4 à 11 du jugement, M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence. 23. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 24. M. D, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, entre dans les prévisions du 1° de l'article L. 731 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette mesure, prise notamment dans l'attente de l'obtention par l'intéressé d'un laissez-passer consulaire, constitue, ainsi une alternative, moins coercitive, au placement en rétention administrative et se justifiait, en l'espèce, en l'absence de risque de fuite de l'intéressé dont le domicile était connu. Le préfet a pu légalement assortir sa décision d'assignation à résidence de l'obligation pour l'intéressé de se présenter à la brigade de gendarmerie de Chinon les lundis, mardis, mercredis et jeudis à 11 heures, compte tenu de la nécessité de mettre en œuvre aussi rapidement que possible l'éloignement de l'étranger. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qui entacherait l'arrêté d'assignation à résidence doit être écarté. 25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné, Eric C La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4521 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304656_20231121
TA10629 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2304656_20231121
Données disponibles
- Texte intégral