TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2304657_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 7, 10, 22, 27 et 28 août 2023, l'association " Vigilence Verte Montpellier Nord " demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 août 2023 du maire de Montpellier portant refus de mise à disposition de matériel et d'accès au coffret électrique pour l'organisation de la " Fête du vélo " le 23 septembre 2023. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir et la décision attaquée lui fait grief ; - les écritures en défense doivent être rejetées dès lors que leur signataire ne justifie pas d'une délégation pour ce faire et le maire de Montpellier ne peut pas subdéléguer sa capacité à ester en justice à un fonctionnaire ; - la condition relative à l'urgence est satisfaite : la " Fête du vélo " est un événement d'envergure devant se tenir le 23 septembre prochain ; elle nécessite une importante préparation en amont et ne peut se tenir sans l'accès aux bornes électriques situées sur la place Pierre-Waldeck Rousseau ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - il n'est pas établi que son auteur disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, la commune de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la signataire du mémoire en défense dispose d'une délégation de signature ; - la condition de l'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 août 2023, sous le numéro 2304656, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viallet, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet ; - les observations de M. A, représentant l'association " Vigilence Verte Montpellier Nord ", qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et précise que l'association trouvera elle-même du matériel consistant en quatre tables et une cinquantaine de chaises ; s'agissant de la borne électrique enterrée sur la place, il n'y a pas de notion de stock et aucune autre manifestation n'est programmée le même jour au même endroit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience le 30 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 mai 2023, l'association " Vigilence Verte Montpellier Nord " a sollicité auprès du maire de Montpellier une mise à disposition de matériel communal ainsi qu'un accès au coffret électrique pour l'organisation de l'événement " Fête du vélo " le 23 septembre 2023. Par la présente requête, l'association demande la suspension de l'exécution de la décision de refus qui lui a été opposée le 3 août 2023. Sur la recevabilité du mémoire en défense : 2. Aux termes de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : () 3° Aux responsables de services communaux ". Aux termes de l'article 3-1 de l'arrêté n° VAR2022-0202 portant délégations de signature au sein du Pôle Juridique, Achats et Assemblées du 11 octobre 2022, le maire de la commune de Montpellier a donné à Mme C B, responsable du service affaires juridiques, délégation de signature pour tous les " documents relevant de la gestion courante de son service ; () ". Dans ces conditions, Mme B pouvait régulièrement signer le mémoire en défense pour le maire de la commune de Montpellier. Par suite, l'exception d'irrecevabilité du mémoire en défense opposée par l'association ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier de l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, l'association fait valoir l'imminence de l'événement " Fête du Vélo " prévu le 23 septembre 2023, dont l'action des participants nécessite une préparation en amont ainsi que la bonne disponibilité des moyens nécessaires. Elle soutient que cette manifestation ne pourra pas se tenir sans accès aux bornes électriques installées sur la place Pierre-Waldeck-Rousseau à Montpellier, qui dispose d'une capacité de fourniture d'électricité en adéquation avec ses besoins. Elle précise qu'à cette occasion, le matériel communal de type tables, chaises et grilles est indispensable, tout comme l'accès à l'électricité en vue des ateliers de gravage, d'autoréparation de vélos, de projections de vidéos de prévention en matière de sécurité routière ou de premiers secours. Il résulte toutefois de l'instruction que l'association était informée, ainsi que le révèlent les termes du formulaire de demande de matériel déposé le 12 mai 2023, de ce que le mois de septembre étant particulièrement chargé en manifestations, il était recommandé de déposer le dossier de demande au plus tôt afin de ne pas se voir opposer un refus lié à l'indisponibilité du matériel. Par ailleurs, si l'association admet qu'elle trouvera elle-même du matériel de type tables et chaises, elle n'établit ni même n'allègue être dans l'impossibilité de trouver une solution alternative en matière de fourniture d'électricité permettant de mener à bien l'organisation de l'événement dans les conditions souhaitées, et se borne à soutenir que l'événement sera rendu impossible. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte suffisamment grave à la situation de la requérante justifiant l'intervention du juge des référés dans un très bref délai. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au moyen propre à créer à un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association " Vigilence Verte Montpellier Nord " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Vigilence Verte Montpellier Nord" et à la commune de Montpellier. Fait à Montpellier, le 31 août 2023. La juge des référés,La greffière, ML.VialletMA. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 août 2023. La greffière, M-A Barthélémy N°2304657
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3431 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304657_20230831
TA308 janvier 2026
DTA_2304657_20260108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2304657_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel