TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304657_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Beraldin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Les Belleville a accordé un permis de construire valant permis de démolir à la société civile de construction vente (SCCV) Cosmos et à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Le Rooz ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Les Belleville la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la notice descriptive de la demande de permis de construire est insuffisante à défaut de comporter des informations concernant l'état initial du terrain et des constructions à démolir, le traitement des clôtures et des aménagements situés en limite de terrain et les accès aux constructions ; - le dossier de permis de construire ne donne aucune information relative aux dispositifs de défense contre les incendies à proximité de l'assiette du projet et le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) n'a pas été consulté ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme; - il méconnait les dispositions de l'article 3.2 de la zone UA du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) en ce qu'il ne prévoit pas de système de collecte et d'évacuation des eaux pluviales ; - les photos du projet architectural de la demande de permis de construire ne rendent pas compte de l'insertion du projet dans son environnement immédiat ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les dimensions indiquées dans le dossier de demande de permis de construire risquent de ne pas être respectées ; - l'implantation du chalet n°6 et du prolongement de ce chalet sur sa gauche ne respecte pas le recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile en méconnaissance des dispositions de l'article 2.1 du règlement de la zone UA du PLU concernant l'implantation par rapport aux voies et emprises publiques ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 2.1 du règlement de la zone UA du PLU concernant l'implantation par rapport aux limites séparatives, l'étude géologique ayant mis en évidence le risque que le projet autorisé ne respecte pas les dimensions du plan de masse, en particulier les règles relatives à la mitoyenneté. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2023 et le 22 décembre 2023, les sociétés Cosmos et Le Rooz, représentées par Me Dubrulle, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - la requête est irrecevable dès lors que M. A n'a pas notifié son recours contentieux à la société Le Rooz en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la commune de Les Belleville, représentée par Me Berard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 4 octobre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argentin, - les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique, - et les observations de Me Beraldin, représentant M. A, de Me Lalubie, représentant la commune de Les Belleville et de Me Gourdon représentant les sociétés Cosmos et Le Rooz. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 mars 2023 le maire de la commune de Les Belleville a accordé un permis de construire valant permis de démolir aux sociétés Cosmos et Le Rooz portant sur la création d'un ensemble immobilier et composé de huit chalets, d'un bâtiment de logement saisonnier et d'un parking souterrain pour une surface de plancher de 1555 m². M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 3. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". 4. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que les pièces du dossier de permis de construire, en particulier, la notice du projet architectural, le plan de masse existant, le plan de masse démolitions et la notice paysagère précisent l'état initial du terrain, les bâtiments à démolir, le traitement des clôtures et des aménagements situés en limite de terrain ainsi que l'aménagement des accès. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit être écarté. 5. Si M. A fait valoir que la notice ne donne aucune information relative aux dispositifs de défense contre les incendies à proximité de l'assiette du projet, aucune disposition du code de l'urbanisme, et notamment pas l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, n'impose au pétitionnaire de la mentionner. 6. Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur " 7. Le requérant n'invoque aucune disposition imposant à la commune, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire en litige, de recueillir, en application de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, l'avis du SDIS, lequel reste dès lors facultatif. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation du SDIS doit être écarté. 8. En se bornant à soutenir que le projet ne donne aucune information relative aux dispositifs de défense contre les incendies, le requérant n'établit pas que le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Par suite et compte tenu de ce qui a été aux points 5 à 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 3.2 de la zone UA du règlement du PLU de la commune de Les Belleville relatif à la desserte par les réseaux : " () Les constructions seront raccordées au réseau d'eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct des eaux pluviales, sans aggraver la situation antérieure. Le constructeur réalisera les dispositifs appropriés pour une évacuation vers un exutoire () ". 10. M. A soutient que le projet en litige méconnaît l'article 3.2 de la zone UA du règlement du PLU dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucun élément concernant la collecte et l'évacuation des eaux pluviales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse du projet et de la notice architecturale que le projet prévoit un raccordement au réseau public via la rue du centre. Par ailleurs, l'arrêté en litige comporte une prescription selon laquelle " les eaux pluviales et de ruissellement seront collectées et traitées par tout dispositif adapté conforme à la réglementation en vigueur ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.2 de la zone UA du règlement du PLU doit être écarté. 11. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et () dans le paysage lointain. ". 12. La demande de permis de construire comprend deux documents photographiques et des documents graphiques permettant de situer le terrain dans l'environnement proche et dans le paysage lointain et d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté. 13. M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il fait valoir qu'en raison des degrés de classification de " sensibilité " de l'ouvrage à construire, tels que figurant dans le rapport réalisé par un bureau d'études d'ingénierie géotechnique, les dimensions indiquées sur les plans de la demande de permis de construire risquent de ne pas être respectées. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, relève de l'exécution du permis de construire et demeure sans influence sur la légalité du permis de construire contesté. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. Aux termes de l'article 2.1 du règlement de la zone UA du PLU de la commune de Les Belleville concernant l'implantation par rapport aux voies et emprises publiques : " () En cas d'absence d'alignement, le recul minimum par rapport à la bordure de la voie circulée sera : / - de 4 m. pour les routes départementales ; / de 3 m pour toutes les autres voies ouvertes à la circulation automobile () Les dépassés de toitures () pourront être autorisés à l'intérieur des marges de recul ainsi définies, dans la limite de 1.20 m ()". 15. Contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse du projet, que l'implantation du chalet n°6, dépassés des toitures comprises, respecte la distance de recul minimum de trois mètres par rapport à la bordure de la voie circulée prescrite par les dispositions précitées du règlement du PLU. Par ailleurs, Il ressort également du plan de masse que le bâtiment projeté destiné aux logements saisonniers dont la façade parallèle à la rue du centre est situé sur la limite de 3 mètres et les débords de toiture et balcons sont situées dans la marge de recul dans la limite de 1,20 prévue par l'article UA 2.1 précité. 16. Aux termes de l'article 2.1 du règlement de la zone UA du PLU de la commune de Les Belleville concernant l'implantation par rapport aux limites séparatives : " () Dans le cas où la construction n'est pas en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de l'emprise de la construction au point le plus proche de la limite séparative ne pourra être inférieur à 0,5 m () ". 17. M. A fait valoir que le projet méconnaît l'article 2.1 du règlement de la zone UA du PLU de la commune de Les Belleville concernant l'implantation par rapport aux limites séparatives dès lors que l'étude géologique a mis en évidence un risque que le projet ne respecte pas les dimensions prévues par le plan de masse, en particulier les règles relatives à la mitoyenneté. Cependant, cette circonstance, à la supposer établie, relève de l'exécution du permis de construire et demeure sans influence sur la légalité du permis de construire contesté. 18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Les Belleville, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme 1 500 euros à verser tant à la commune de Les Belleville qu'aux sociétés Cosmos et Le Rooz au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Les Belleville la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. A versera à la SCCV Cosmos et à la SASU Le Rooz la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Les Belleville, à la SCCV Cosmos et à la SASU Le Rooz. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bedelet, présidente, M. Argentin, premier conseiller, Mme Portal, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, S. Argentin La présidente, A. BedeletLe greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2304657_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel