TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2304658_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. D B, représenté par Me Mongie, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable par renvoi de l'article L. 614-15 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2023 : - le rapport de M. Josserand, - les observations de Me Mongie, représentant M. B, qui soulève deux moyens tirés, d'une part, de l'erreur manifeste d'appréciation et, d'autre part, de l'atteinte disproportionnée portée à la vie privée et familiale de l'intéressé, tous deux dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Elle fait valoir que M. B bénéficie d'un droit de visite toutes les deux semaines de sa femme et son fils de quatre ans, ainsi que d'une unité de vie familiale tous les trois mois ; elle indique également que son fils, scolarisé en France, est atteint d'un trouble autistique pour lequel il bénéficie d'un projet personnalisé, - et les observations de M. B, qui indique être entré en Guyane française à l'âge de 3 ans (avec son frère aîné), en métropole à l'âge de 22 ans et n'avoir pas vu ses parents depuis lors. Il indique également avoir travaillé comme menuisier, avoir passé un CAP cuisinier et disposer d'une promesse d'embauche en tant que cuisinier dans un kebab-pizzeria. En l'absence du préfet de Lot-et-Garonne ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant surinamais détenu au centre pénitentiaire d'Eysses-Villeneuve-sur-Lot, demande l'annulation de l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. B soutient que, entré en France (Guyane) à l'âge de trois ans et en métropole à l'âge de 22 ans, il a toujours vécu en France, où il a exercé des emplois dans le domaine de la menuiserie et où il dispose d'une promesse d'embauche en tant que cuisinier, métier pour l'exercice duquel il est diplômé d'un CAP. Il fait valoir qu'il est en couple avec Mme C A, mère de leur enfant de quatre ans scolarisé en France et atteint d'un trouble autistique pour lequel celui-ci bénéficie d'un suivi personnalisé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa compagne est une compatriote qui a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 23 août 2019 devenu définitif, de sorte que rien ne fait obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale au Suriname, où ils disposent encore d'attaches familiales. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par la cour d'appel d'Agen le 30 septembre 2021 à une peine de six ans d'emprisonnement et 89 100 euros d'amende pour des faits d'acquisition, importation, transport, détention, offre et cession de stupéfiants, avec récidive, et des faits de détention, transport et importation de marchandise dangereuse pour la santé publique, faits réputés d'importation en contrebande, avec récidive. Il a également été condamné par le tribunal judiciaire d'Auch le 19 juillet 2015 à une peine de trois ans d'emprisonnement et à 4 000 euros d'amende pour des faits de transport, détention et offre ou cession de stupéfiants, et par ce même tribunal le 7 septembre 2018 pour des faits de conduite sans assurance, étant observé qu'il a aussi été mis en cause le 4 mai 2019 pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique. Dans ces conditions, M. B, qui constitue au demeurant une menace pour l'ordre public, ne justifie pas du caractère réussi de son intégration en France, où il réside en dépit d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet des Landes le 7 décembre 2020, devenue définitive. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne aurait, en ordonnant l'éloignement du requérant, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a pris sa décision. Ce moyen doit, par suite, être écarté, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 4. Pour les mêmes motifs, le préfet de Lot-et-Garonne n'a, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans à l'encontre de M. B, pas davantage porté atteinte à la vie privée et familiale de celui-ci, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Mongie, à M. D B et au préfet de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. Le magistrat désigné, L. JOSSERANDLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2304658_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel