TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304658_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. A B, représenté par Me Zekri, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir en vue de l'enregistrement de sa première demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'issue du rendez-vous qui lui sera attribué, sous réserve de la parfaite complétude de son dossier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'expiration du délai de huit jours impartis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 800 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité algérienne, il est entré en France avec un visa de court séjour portant la mention " famille de français, carte de séjour à solliciter ", qu'il a en effet épousé une ressortissante française, qu'il a déposé une demande de première carte de séjour le 28 septembre 2022, qu'il n'a eu aucune réponse, y compris après l'expiration de son visa, malgré de multiples relances, que la condition d'urgence est satisfaite car il a droit à sa première carte de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué le 28 juin 2023 en vue du dépôt de sa demande de carte de séjour. Par un nouveau mémoire enregistré le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Zekri, indique se désister des conclusions de sa requête sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 7 mai 1994 à Sidi Akkacha (wilaya de Chlef), est entré en France le 25 septembre 2022 muni d'un visa en qualité de conjoint de français délivré par les autorités consulaires françaises à Oran. Il avait en effet épousé une ressortissante française le 3 novembre 2021 à Sidi Akkacha et le mariage avait été transcrit à l'état civil français le 25 mai 2022 par les autorités consulaires. Il a sollicité, le 28 septembre 2022, de la préfète du Val-de-Marne, un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de premier certificat de résidence algérien. Il n'a reçu aucune réponse, malgré de nombreuses relances, y compris après la fin de validité de son visa le 11 février 2023. Par sa requête enregistrée le 10 mai 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de certificat de résidence algérien. Postérieurement à sa demande, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le 26 juin 2023 en préfecture afin qu'il puisse déposer sa demande. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Par son mémoire enregistré le 19 juillet 2023, M. B a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 800 euros qui sera versée à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à M. A B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2304658_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel