TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304658_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B C A, représenté par Me Belaïche, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard, de lui délivrer un récépissé de demande d'autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de transmettre au bureau d'aide juridictionnelle compétent sa demande d'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, qu'elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et d'autre part, que sans titre de séjour il est exposé à la perte de son emploi. La fiche AGDREF du requérant produite par le préfet du Gard a été enregistrée le 18 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure sollicitée : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Gard a délivré à M. A, ressortissant nigérien, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 12 juin 2024. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à ce que préfet du Gard lui délivre un récépissé de sa demande de titre sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ni de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté ; Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 11 janvier 2024. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2304658_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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