TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304659_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. C B, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant ce temps une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle ; S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne présente pas un trouble pour l'ordre public et justifie de garanties de représentation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son arrêté est disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Chauvin-Madeira, substituant Me Wather et représentant M. B. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 1er mars 2023, le préfet de l'Oise a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire et la fixation du pays de destination : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l'Oise n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment sa situation professionnelle. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. B soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Toutefois, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par les services de police lors de son arrestation le 1er mars 2023. Par suite, le moyen sera écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B ressortissant indien né en 1989 soutient qu'il est entré en France en 2014, qu'il travaille depuis le 1er juillet 2020 pour la même société et sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et qu'il bénéficie du soutien de son employeur pour régulariser sa situation administrative dont les démarches étaient sur le point d'aboutir à la veille de son arrestation par le dépôt d'une demande de régularisation. Toutefois, M. B est célibataire, sans enfant et reconnaît avoir encore plusieurs membres de sa famille en Inde dont ses parents. Ensuite, il ne justifie pas de sa présence en France depuis 2014 en dehors de son activité salariée depuis juillet 2020 ni d'ailleurs de démarches antérieures à l'année 2023 en vue de faire régulariser sa situation. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle. 6. En quatrième lieu, M. B soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne présente pas un trouble pour l'ordre public et justifie de garanties de représentation soit un passeport et un justificatif de domicile. Toutefois, il n'est pas contesté que lors de son arrestation, le requérant a déclaré qu'il ne se conformerait pas à l'obligation de quitter le territoire, n'a pu présenter son passeport même s'il le produit dans le cadre de la présente instance. Ensuite, la simple attestation de domicile établie le 24 mai 2022 par l'association INSER ASAF ne saurait établir une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du même code. Enfin, la circonstance que le requérant se soit maintenu en France à la suite de l'expiration de validité de son visa en 2014 et qu'il travaille depuis juillet 2020 en situation irrégulière constituent, contrairement à ce qu'il soutient une menace à l'ordre public. Par suite, ce nouveau moyen sera lui aussi écarté. 7. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée. Sur les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Pour prononcer une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de l'Oise s'est fondé sur la circonstance que le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que comme il vient d'être dit, le requérant justifie d'une activité salariée depuis juillet 2020 et s'apprêtait à déposer une demande de titre de séjour en vue de faire régulariser sa situation administrative, demande retardée suite à la nécessité d'obtenir une traduction conforme de son état-civil, et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, en prononçant une telle interdiction, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et notamment professionnelle en lui interdisant de pouvoir mener à bien ses démarches en vue de régulariser sa situation administrative. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023 du préfet de l'Oise qu'en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction ; 10. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 11. M. B demande au tribunal d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant ce temps une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, l'annulation de l'arrêté attaqué uniquement en tant qu'il prononce une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an, n'implique pas le prononcé d'une telle mesure d'injonction qui devra, par suite, être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision du 1er mars 2023 du préfet de l'Oise est annulée en tant qu'elle prononce une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le magistrat désigné, A. A La greffière, D. Migeon La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2304659_20230418
Données disponibles
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