TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304660_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Diani, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin à son stage dans le grade des adjoints territoriaux du patrimoine et l'a radiée des cadres et des effectifs à compter du 23 février 2023 ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de la réintégrer dans ses effectifs, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente du réexamen de ses droits à titularisation ou du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour conséquence de lui faire perdre le bénéfice d'une insertion professionnelle réussie et qu'elle la place dans une situation financière très délicate alors qu'elle ne bénéficie pas encore des allocations d'assurance chômage ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* constituant une sanction disciplinaire déguisée, elle a été prise sans mise en œuvre de la procédure disciplinaire prévue aux articles L. 532-1 et suivants du code général de la fonction publique et notamment sans réunion du conseil de discipline et n'est pas suffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission administrative paritaire était irrégulièrement composée ;
* elle a été édictée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
* elle prononce une sanction disciplinaire qui n'est pas prévue par l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique fixant les sanctions susceptibles d'être infligées à un agent public ;
* elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
* l'urgence à suspendre la décision contestée n'est pas démontrée dès lors que Mme B perçoit des allocations d'assurance chômage, est logée chez sa mère ce qui constitue un soutien familial significatif et n'établit pas supporter des charges importantes dans sa vie quotidienne ;
* aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Des pièces complémentaires ont été produites pour Mme B le 26 avril 2023 et communiquées au conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2303259 enregistrée le 6 mars 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 avril 2023 à 15 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Riedinger, juge des référés ;
- les observations de Me Diani, pour Mme B, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et soutient, en outre, qu'il y a une urgence sociale à suspendre la décision contestée dès lors que Mme B a besoin de se reconstruire professionnellement et personnellement ; qu'elle a besoin de quitter le domicile parental dans les semaines qui suivent ; qu'elle a une voiture et deux chats et qu'elle a vocation à aider financièrement sa mère ;
- les observations de Mme B ;
-les observations des représentantes du conseil départemental des Hauts-de-Seine.
La clôture de l'instruction a été différée en dernier lieu au 28 avril 2023, à 16h.
Un mémoire complémentaire a été produit pour Mme B le 28 avril 2023, avant la clôture de l'instruction, et a été communiqué.
Un mémoire complémentaire a été produit par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine le 28 avril 2023, avant la clôture de l'instruction, et a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 novembre 2021, Mme B a été nommée en qualité d'adjointe territoriale du patrimoine stagiaire pour une durée d'un an, par un arrêté du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 1er décembre 2022, son stage a été prolongé d'une durée de trois mois. Puis, par un arrêté du 7 février 2023, le président du conseil départemental a mis fin au stage de Mme B et l'a radiée des cadres et des effectifs. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. D'une part, lorsqu'un agent public ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction demande la suspension de l'exécution de cette mesure, le juge des référés ne peut pas regarder la condition de l'urgence comme non satisfaite au motif que l'agent n'a pas fourni, au soutien de sa demande, des précisions sur les ressources et les charges de son foyer. En revanche, il lui appartient de prendre en compte, lorsqu'il en est fait état de façon sérieuse en défense, des considérations propres à la situation du requérant pouvant concrètement atténuer les effets de l'éviction, telles que les faibles charges ou les conséquentes ressources de son foyer.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui percevait un revenu mensuel d'environ 2 120 euros, perçoit désormais à titre d'allocation d'aide au retour à l'emploi la somme mensuelle de 1047 euros. Agée de vingt-trois ans, célibataire et sans enfant, elle réside chez sa mère laquelle perçoit, quant à elle, un revenu mensuel de près de 3 000 euros. Les relevés bancaires de ces dernières, produits à l'instance, sont largement créditeurs et ne font pas apparaître que Mme B, dont la grande majorité des dépenses sont des dépenses d'agrément, aiderait financièrement sa mère ou contribuerait de façon significative aux charges du foyer. Par ailleurs, si Mme B s'acquitte de mensualités destinées au remboursement de prêts à la consommation, a la charge de deux chats et est propriétaire d'une voiture, il ne résulte pas de l'instruction que les sommes qu'elle dépense à ce titre excéderaient le montant de son allocation d'aide au retour à l'emploi. Par suite, dans ces conditions particulières, la décision contestée ne peut être regardée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation financière de la requérante, qui n'établit pas devoir quitter le domicile parental à brève échéance.
6. D'autre part, Mme B n'établit pas que le besoin de nature psychologique qu'elle éprouverait de retrouver son emploi caractériserait une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, la circonstance qu'elle ne soit plus insérée professionnellement n'est pas davantage de nature à caractériser une telle situation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête présentées par Mme B sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 25 mai 2023.
La juge des référés,
signé
V. Riedinger
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9525 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2304660_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel