TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304660_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. D A, représenté par
Me Paëz, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen préalable de sa situation ;
- il n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un interprète en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu son droit à être entendu ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen préalable de sa situation ;
- le préfet a méconnu son droit à être entendu ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces le 17 juillet 2023, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été lu en audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 30 décembre 1994, est entré en France en 2018 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 29 avril 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 20 juin 2022 de la cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen a été jugée irrecevable par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 décembre 2022 et par la cour nationale du droit d'asile le 27 février 2023. Par un arrêté du 29 mars 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023, sa demande tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, cheffe du bureau de l'asile de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui bénéficiait, par arrêté
n° 2023-0028 en date du 10 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, d'une délégation de signature du préfet à l'effet de signer les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions en cause. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, il est suffisamment motivé. En outre, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué, notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet de la
Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation du requérant.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le droit d'être entendu, qui constitue un principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. Au surplus, et alors que M. A savait qu'il avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français dès lors que la Cour nationale du droit d'asile avait rendu sa décision sur sa demande d'asile et que sa demande de réexamen avait été rejetée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il a été privé du droit d'être entendu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. A, entré en France à la fin de l'année 2018, ne dispose d'aucune attache personnelle et familiale sur le territoire français. S'il fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle depuis l'année 2019, celle-ci n'est ni continue ni significative. En tout état de cause, cette seule circonstance est insuffisante à justifier que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve désormais sur le territoire français. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
10. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
11. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, le droit d'être entedu n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, le requérant ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
13. Pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral en litige du 29 mars 2023, de sorte que ses conclusions en annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
La magistrate désignée,
N. Dupuy-Bardot La greffière
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2304660_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel