TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304660_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023 sous le n° 2304660, M. B C, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte d'un montant de 80 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a cru à tort être en situation de compétence liée ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu préalablement ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il appartenait au préfet d'indiquer les circonstances de fait et les considérations de droit qui justifiaient la décision sans pouvoir se borner à la motiver par référence à l'existence d'une décision implicite de rejet. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023 sous le n° 2304661, Mme D C, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue préalablement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il appartenait au préfet d'indiquer les circonstances de fait et les considérations de droit qui justifiaient la décision sans pouvoir se borner à la motiver par référence à l'existence d'une décision implicite de rejet. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2023 le rapport A E, magistrat-désigné. M. et Mme C, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents, ni représentés. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants albanais, ont déclaré être entrés en France le 9 mars 2022 pour y solliciter leur admission au bénéfice de la qualité de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 28 juin 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides statuant selon la procédure accélérée. Par courrier reçu en préfecture le 3 juin 2022, M. C a également sollicité son admission au séjour au motif de son état de santé. Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet de la Moselle a opposé un refus à la demande de titre de séjour présentée par M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Moselle a obligé Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé également à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. et Mme C demandent au tribunal administratif, d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la requête A C : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. C a déclaré être entré en France le 9 mars 2022, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 juin 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides statuant selon la procédure accélérée, qu'il a sollicité son admission au séjour en raison des soins que nécessiterait son état de santé, que par un avis du 12 janvier 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté et voyager sans risque vers ce pays et qu'il ne justifie pas entrer dans l'un des cas de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de protection contre l'éloignement. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation ni d'aucune des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de droit doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Pour refuser à M. C la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis émis le 12 janvier 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois voyager sans risque vers son pays d'origine où il peut effectivement bénéficier d'un traitement adapté. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à mettre en cause l'appréciation portée par le préfet au regard de l'avis émis par le collège. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, M. C a déclaré être entré en France le 9 mars 2022. A la date d'édiction de l'arrêté attaqué, il ne vivait donc sur le territoire français que depuis un peu plus d'un an. Son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. La fille A et Mme C, qui est âgée de 5 ans, a vocation à suivre ses parents en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n'a pas entaché sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. C d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire de l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations tant écrites qu'orales, de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle est amenée à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu et a pu présenter toutes observations écrites ou orales sur sa situation, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, M. C n'a été privé d'aucune garantie et, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tels qu'énoncés au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté. 10. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'article L. 611-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de cet article, et indique que M. C ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France dès lors que sa demande d'asile, instruite selon la procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2022, qu'il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit et qu'il n'est pas bénéficiaire des dispositions protectrices contre l'éloignement de l'article L. 611-3 du même code. La décision attaquée comporte donc l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. 11. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. C, la décision attaquée a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 4° et non pas sur le fondement de l'article L. 611-1 3°. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions est ainsi et en tout état de cause inopérant. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire ; 12. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai est égal à la durée prévue par l'article 7 de la directive " retour " du 16 décembre 2008 à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision. 13. Il est constant que M. C n'a pas demandé l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, son moyen tiré de l'absence de motivation du délai de trente jours doit être écarté. 14. En second lieu, l'intéressé ne justifie pas d'éléments de nature à faire regarder ce délai comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M. C, de nationalité albanaise, n'a pas établi être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. Par suite, le préfet de la Moselle a suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination. 16. En second lieu, M. C fait valoir qu'en cas de retour en Albanie, il craint des représailles de la part de membres de son clan opposés à une décision prise en 1971 par son père leur interdisant de transiter par sa propriété. Il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir le caractère réel et actuel des craintes dont il se prévaut alors qu'au demeurant, sa demande d'asile, qui se fondait sur les mêmes éléments, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 17. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 19. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 20. Pour interdire à M. C de revenir en France et fixer à un an la durée de cette interdiction, le préfet de la Moselle après avoir visé l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique la durée de la présence de l'intéressé en France et précise que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables dans la mesure où il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de cinquante et un ans. Le préfet de la Moselle, qui a ainsi rappelé les dispositions applicables à la situation A C et exposé de façon précise les circonstances de fait qu'il a retenues pour prononcer sa décision d'interdiction de retour, a suffisamment motivé cette décision au regard des exigences de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour serait insuffisamment motivée doit être écarté. 21. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'au regard de sa présence très récente en France et de l'absence de tout lien particulièrement stable ou intense et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne présente pas une menace pour l'ordre public, l'interdiction de retour d'un an prononcée à l'encontre A C serait entachée d'erreur d'appréciation dans son principe ou sa durée. Sur la requête de Mme C : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 22. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance du droit de Mme C à être entendue et de la violation de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 23. En second lieu, la décision attaquée vise l'article L. 611-14° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que Mme C est de nationalité albanaise, qu'elle a déclaré être entrée en France le 9 mars 2022, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 juin 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant selon la procédure accélérée, qu'elle ne bénéficie ainsi plus du droit de se maintenir en France et peut faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français, qu'elle est mariée et mère d'une enfant mineure, que ses liens en France ne sont pas anciens, intenses et stables au regard de ceux qu'elle a tissés dans son pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante quatre ans et qu'elle n'établit pas être exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 24. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 à 14 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision octroyant à Mme C un délai de départ de trente jours serait insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 25. Les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays d'éloignement serait insuffisamment motivée et de ce qu'elle méconnaîtrait les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 15 et 16 du présent jugement. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 26. Les moyens tirés de ce que la décision faisant interdiction à Mme C de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an serait insuffisamment motivée et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 17 à 21 du présent jugement. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes A et Mme C à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme C sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes A et Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D C, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le magistrat désigné, A. E La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2304661
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2304660_20230922
Données disponibles
- Texte intégral