TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304660_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme A, représentée par Me Lassort, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît l'article 11 de l'accord franco-sénégalais du 1er août 1995 ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 422-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit, de fait et d'appréciation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal du 1er août 1995 ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Lassort, représentant Mme A, présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 1er novembre 1995, est régulièrement entrée en France le 1er septembre 2014 munie d'un passeport en cours de validité et d'un visa étudiant valable du 27 août 2014 au 27 août 2015. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour " étudiant ", le dernier valable jusqu'au 10 décembre 2021, année où elle a obtenu un master de sciences, technologies et santé mention biologie et agrosciences. Elle a alors sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'étudiante en recherche d'emploi ou en création d'entreprise. Elle a obtenu un titre de séjour sur ce fondement valable jusqu'au 6 mars 2023. Par une demande reçue en préfecture le 20 mars 2023, Mme A a sollicité un nouveau titre de séjour sur le même fondement, mais également sur le fondement de l'article L. 422-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Par arrêté du 26 juillet 2023, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté et que lui soit délivré un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible à tous, que M. B D, directeur des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par un arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde, d'une délégation lui permettant de signer les décisions de la nature de celles en litige au nom du préfet de la Gironde. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions de refus de séjour, qui constituent des mesures de police doivent être motivées en application du 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté en litige vise la convention du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal modifiée et l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il donne des éléments circonstanciés sur l'entrée de Mme A sur le territoire le 1er septembre 2014, le renouvellement de ses titres de séjour " étudiant " jusqu'en 2019 avec à cette date la délivrance d'une carte de séjour " étudiant " de deux ans, puis la remise d'une carte " étudiant en recherche d'emploi/ création d'entreprise " au titre de l'article L. 422-10 valable jusqu'au 6 mars 2023. Il mentionne également la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 3 mars 2023 au titre des articles L. 422-10, L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne des éléments précis sur son parcours et explicite les motifs pour lesquels, sur le fondement de chacun des articles, il refuse de renouveler son droit au séjour. Il apporte des précisions sur sa situation personnelle et familiale, sur son intégration en France, sur ses liens avec son pays d'origine et sur sa situation professionnelle. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée et révèle que le préfet de la Gironde a procédé à un examen sérieux de la situation particulière de Mme A. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 modifiée : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. (). " 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise précitées. Au demeurant, d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France depuis 2014 sous couvert de titres de séjour " étudiant " qui ne lui confèrent pas un droit à rester sur le territoire et dont elle ne peut se prévaloir au titre de la " durée de résidence régulière et ininterrompue " évoquée dans l'article 11 précité et, d'autre part, ces stipulations prévoient une possibilité et non une obligation pour le préfet d'accorder une carte de résidence de dix ans. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui, à l'issue de ses études, a quitté le territoire national peut se voir délivrer, dans un délai maximal de quatre ans à compter de l'obtention dudit diplôme en France, une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an. ". 8. Si Mme A soutient qu'elle remplit toutes les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que la date du diplôme de master, versé au dossier est le 19 octobre 2021. Or, Mme A ne conteste pas avoir quitté la France pour aller au Sénégal du 29 juillet 2021 au 19 octobre 2021 ainsi qu'en atteste son passeport. Si elle soutient qu'elle a en réalité obtenu son master au mois de juin, date à laquelle elle a eu connaissance de ses notes, elle ne verse pas au dossier de document qui en attesterait et le préfet fait valoir sans être contredit qu'elle ne lui avait pas donné cette information au moment où il a pris sa décision. De surcroît, il résulte des termes mêmes de l'article L. 422-14 précité, que l'octroi du renouvellement de titre de séjour est une possibilité et non une obligation pour le préfet. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en ne délivrant pas de titre de séjour à Mme A sur le fondement de l'article L. 422-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ". En outre, aux termes de l'article L. 422-9 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1 la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " n'est pas renouvelable. L'autorité administrative ne peut procéder à des vérifications qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa délivrance. ". 10. Il est constant que Mme A s'est vu attribuer une carte de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 422-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette carte n'est pas renouvelable. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'appréciation en refusant le renouvellement de la carte de séjour de Mme A à ce titre. Le moyen est écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". En outre, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Mme A se prévaut d'une présence de plus de huit années sur le territoire français, du diplôme obtenu, de son niveau de français, de ce qu'elle ne constitue pas une charge sur le territoire dès lors que sa famille lui verse régulièrement de l'argent et de la présence de son frère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que Mme A doit l'essentiel de sa présence en France à des titres de séjours étudiants qui n'ont pas vocation à lui permettre de s'installer en France au-delà de ses études. En outre, elle n'atteste pas de liens sociaux solides et durables en France. Si elle se prévaut de forts liens avec son frère, présent en France avec elle, celui-ci doit sa présence à des titres de séjours étudiants qui n'ont pas vocation à lui permettre de s'installer durablement en France. Elle n'établit pas, ni même allègue être dépourvue d'attaches familiales au Sénégal où vivent ses parents et où elle a vécu pendant dix-huit ans. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " , sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A présenterait des circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 435-1, ni qu'elle ait fait part de considérations humanitaires. Par suite, le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation. 15. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 8 et 12 du présent jugement, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme A. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours : 16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'éloignement, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 juillet 2023 doivent être rejetées. Il convient également de rejeter, ensemble et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme F et Mme E, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, S. E Le président, D. FERRARILa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2304660_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel