TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304660_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de statuer sur la délivrance d'une carte de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En tout état de cause, enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui de délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Hanan Hmad ou à lui-même en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du titre de séjour qu'il a sollicité ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut d'une part, au non-lieu à statuer sur la requête de M. B, et d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de celle-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - loi la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-président(e), pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 31 décembre 1983, demande au juge des référés d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours et sous astreinte, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de statuer, dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte, sur la délivrance d'une carte de séjour. Il demande également qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " : 6. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'administration de délivrer le titre de séjour sollicité. En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la délivrance du titre de séjour : 7. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité, au cours de l'année 2022, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que par une décision du 27 décembre 2022, le collège des médecins de l'OFII, saisi le 19 août 2022, a rendu une décision favorable pour 12 mois de prise en charge médicale à compter du 19 décembre 2022 et qu'il a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail valable jusqu'au 18 juin 2023. Toutefois, il est constant qu'à la date de la requête et de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas statué sur la demande de titre de séjour de l'intéressé et que la demande de titre de séjour du requérant est en cours d'instruction. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu du délai anormalement long pris par l'administration pour statuer sur la demande de titre de séjour de l'intéressé et des conséquences qu'emporte cette carence sur sa situation personnelle, le requérant justifie d'une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur ladite demande dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. En ce qui concerne l'injonction au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler : 9. Par un mémoire du 29 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que le requérant est convoqué en préfecture le même jour afin de se voir délivrer l'autorisation provisoire de séjour sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions précitées sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 10. M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate peut dès lors se prévaloir de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de Me Hanan Hmad, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 600 euros. Dans le cas où M. B ne serait pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, sur la demande de titre de séjour présentée par M. B. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Me Hanan Hmad conseil de M. B, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ce dernier. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 20/10/2023. La juge des référés, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2304660_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel